Chambre des Etrangers, 20 mai 2025 — 25/01824

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Texte intégral

N° RG 25/01824 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J67T

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 avril 2025 à l'égard de M. [V] [D] né le 22 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2025 à 14h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 16 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2025 à 12:03 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à [R] [N], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [R] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [D] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 février 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 18 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 24 avril 2025.

Par ordonnance du 18 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D].

M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'insuffisance des diligences de l'administration française.

Il sollicite en outre la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 600 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [V] [D] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [V] [D] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement:

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloigneme