Chambre des Etrangers, 20 mai 2025 — 25/01820

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Texte intégral

N° RG 25/01820 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J67K

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet d'Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 avril 2025 à l'égard de M. [C] [L] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2025 à 11h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 16 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2025 à 10:36 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet d'Eure-et-Loir,

- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [M] [N], interprète en arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [N], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE D'EURE ET LOIR et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [C] [L] déclare être ressortissant libyen.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 16 mars 2022, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol aggravé et recel en état de récidive.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 15 avril 2025, notifié le 18 avril 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 24 avril 2025.

Par ordonnance du 17 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L].

M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'iirégularité du recours à la visioconférence

-l'insuffisance des diligences de l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de l'Eure et Loir n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [C] [L] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [C] [L] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence:

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère