1ère ch. civile, 20 mai 2025 — 25/00292

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Texte intégral

N° RG 25/00292 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3U5

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01774

Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [W]

né le 8 septembre 1972 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen

Madame [Z] [I]

née le 24 septembre 1973 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [F]

né le 12 février 1993 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen

Madame [P] [E]

née le 16 mai 1992 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen

Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 octobre 2022, une promesse de vente valable 3 mois a été signée entre

M. [Y] [W] et Mme [Z] [I], les promettants et Mme [P] [E] et M. [M] [F], les bénéficiaires de la possibilité d'acquérir une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].

Par courrier du 11 janvier 2023, les bénéficiaires ont prévenu les promettants de leur souhait de ne pas procéder à la vente évoquant un vice de leur consentement.

M. [Y] [W] a mis en demeure Mme [P] [E] et M. [M] [F] de lui payer ainsi qu'à Mme [Z] [I], l'indemnité d'immobilisation. A défaut d'exécution, il les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation et la réparation de son préjudice.

Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- constaté l'intervention volontaire de Mme [Z] [I],

- condamné Mme [P] [E] et M. [M] [F] à payer à M. [Y] [W] et Mme [Z] [I] la somme de 19 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,

- rejeté la demande de M. [Y] [W] et Mme [Z] [I] en paiement de dommages et intérêts,

- condamné Mme [P] [E] et M. [M] [F] aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [E] et M. [M] [F] à payer à M. [Y] [W] et Mme [Z] [I] la somme de de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les demandes de Mme [P] [E] et M. [M] [F],

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.

Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [M] [F] et Mme [P] [E] ont formé appel de la décision et a conclu au fond le 11 avril 2025. Les intimés ont constitué avocat le 30 janvier 2025 mais n'ont pas conclu au fond.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées le 31 janvier 2025, M. [Y] [W] et Mme [Z] [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article

524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire inscrite devant la première chambre civile de la cour d'appel de céans sous le RG n°25/00292,

- condamner solidairement Mme [E] et M. [F] à payer à Mme [I] et

M. [W] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [E] et M. [F] en tous les dépens en ce compris le timbre fiscal d'appel.

Il soulignent que Mme [E] et M. [F] n'ont versé aucune somme en exécution du jugement rendu le 13 novembre 2024 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit ni même commencé à l'exécuter et ce malgré une demande officielle formée par leur conseil dès le 14 novembre 2024.

L'affaire fixée à l'audience du 8 avril 2025 a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2025 dans l'attente de la décision du premier président devant statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, en définitive rejetée par ordonnance du 30 avril 2025.

Mme [P] [E] et M. [M] [F] n'ont pas conclu sur l'incident.

L'affaire a été plaidée le 13 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande de radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas