1ère ch. civile, 20 mai 2025 — 24/03950

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère ch. civile

Texte intégral

N° RG 24/03950 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ42

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00272

Juge de la mise en état de Rouen du 7 novembre 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SCI [Adresse 16]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

SARL [N] TP

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT

SELARL FHB représentée par Me [O] [C] prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [N] TP

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DECKER

SELAFA ARTEFACT

[Adresse 9]

[Localité 15]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

SAS QUALICONSULT

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SARL ASP INGENIERIE

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY

Mme Edwige Wittrant, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sci [Adresse 16] a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce [Adresse 14] à [Localité 15]. L'ordre de service de démarrage des travaux a été délivré le 10 avril 2017. Le 30 janvier 2017, un effondrement de voirie est survenu à la suite d'un accrochage du réseau d'assainissement par un engin de chantier. Des dégâts ont été constatés les 5 juillet et 5 septembre 2017 nécessitant une sécurisation.

Par acte du 17 septembre 2017, la société [Localité 15] Normandie Aménagement a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire ainsi que la Sci [Adresse 16] par conclusions du 11 janvier 2018. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 6 février 2018. Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le

14 octobre 2020.

Par actes extrajudiciaires des 14, 15 et 16 décembre 2022, la Sci [Adresse 16] a assigné les différents intervenants à l'opération de construction :

- la Selafa Artefact Architecture,

- la Sarl [N] TP et la Selarl FHB en la personne de Me [C] en qualité de commissaire au plan de redressement,

- la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl [N] TP,

- la Sas Qualiconsult

- la Sarl Architecture sécurité pilotage - ASP Ingénierie

Par ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, a :

- déclaré recevables les actions de la Sci Luciline îlot J sur le fondement du trouble anormal du voisinage mais également en appel en garantie,

- réservé les dépens,

- condamné [N] Tp à verser à la Sci Luciline îlot J la somme de

1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2024, la Sarl [N] Tp a formé appel de la décision.

L'affaire a été fixée au 4 juin 2025 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai prévue aux articles 904 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions uniques notifiées le 27 mars 2025, la Sci [Adresse 16], demande à la présidente de la 1ère chambre civile, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de :

- déclarer irrecevable l'appel de la Sarl [N] Tp à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du

7 novembre 2024,

- débouter purement et simplement la Sarl [N] Tp de sa demande de réformation,

- condamner la Sarl [N] Tp à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétible et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a statué sur une demande de fin de non-recevoir qui n'a pas mis fin à l'instance, l'affaire se poursuivant au fond et qu'en conséquence l'appel est irrecevable conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la Sarl [N] TP et Me