1ère ch. civile, 20 mai 2025 — 24/03508

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère ch. civile

Texte intégral

N° RG 24/03508 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6M

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00319

Tribunal judiciaire de Rouen du 6 mai 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [W] [O]

né le 28 mars 1958 à [Localité 9] (Belgique)

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen

SCI DE LA ROSE

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [S] [Y]

née le 28 février 1983 à [Localité 7] (Allemagne)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Madame [T] [E] divorcée [F]

née le 5 décembre 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [H] [F]

né le 31 octobre 1984 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de Rouen

Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 2 mars 2023, M. [H] [F] et Mme [T] [E], son épouse, ont consenti à Mme [S] [Y] une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Une condition suspensive d'obtention d'un prêt était prévue avec en cas de non-respect des conditions et délais de la promesse, le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de

31 800 euros.

Par courrier du 12 août 2024, le notaire de Mme [Y] a informé M. et Mme [F] qu'elle ne souhaitait plus acquérir le bien immobilier et sollicitait la limitation de l'indemnité d'immobilisation au montant de l'acompte versé ou d'accepter un versement complémentaire inférieur aux 5 % restants.

M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire a, avec exécution provisoire de droit :

- condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [F] la somme de 31 800 euros à titre d'indemnité d'immobilisation,

- condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2024, Mme [S] [Y] a formé appel et a conclu au fond le 13 décembre 2024. Par actes du 11 décembre 2024, elle a fait assigner en intervention forcée la Sci de la Rose qui se serait substituée à elle comme acquéreur et M. [W] [O], associé majoritaire.

M. [H] [F] et Mme [T] [E], son épouse, ont constitué avocat le

22 octobre 2024 et conclu au fond le 4 mars 2025.

La Sci de la Rose et M. [W] [O] ont constitué avocat le 24 décembre 2024 et ont conclu au fond le 6 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. [W] [O] et la Sci de la Rose demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5-5°, 554, 555 et 954 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée à leur encontre devant la cour d'appel,

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

- débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé que les textes exigeaient un lien suffisant entre l'intervention et les prétentions, ils soutiennent que dans l'assignation délivrée le 11 décembre 2024, il est affirmé de façon erronée que la « SCI DE LA ROSE s'est valablement substituée à Madame [Y] pour la signature de l'acte authentique » puisque l'acte de substitution prévoit exactement le contraire ; que les statuts de la société ne stipule aucun acte accompli par les associés qui soit repris par elle ; que les pouvoirs des associés sont limités et qu'aucune décision n'a été prise par la majorité des associés ou la majorité qualifiée. Ils ajoutent que l'intervention forcée est mise en 'uvre mais qu'aucune condamnation n'est sollicitée ; qu'en conséquence, elle ne présente aucun intérêt de sorte qu'elle est irrecevable.

S'agissant de l'intervention forcée de M. [O], la discussion ne porte que sur la question de l'adresse de Mme [Y] alors qu'il n'est pas intervenu lors de la signature de la promesse de vente