Chambre Sociale, 20 mai 2025 — 24/01967
Texte intégral
N° RG 24/01967 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Mai 2024
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [N] (le salarié) a été engagé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la société) en qualité de conseiller clientèle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux propres au réseau des Caisses d'épargne.
Par lettre notifiée le 31 mars 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Suite à l'entretien préalable, la société a informé M. [N] de son intention de poursuivre la procédure disciplinaire et de la possibilité de saisir le conseil de discipline national conformément au statut du personnel des Caisses d'épargne.
Le 20 avril 2022, M. [N] a fait part de sa volonté de saisir le conseil de discipline.
Le 10 mai 2022, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et dénoncé certaines de ses conditions de travail.
Le 24 mai 2022, le conseil de discipline national a indiqué ceci : « après avoir entendu les explications des deux parties, les deux délégations ont invité ces dernières à se rapprocher en vue d'une rupture amiable du contrat de travail ».
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 2 juin 2022.
Par requête du 29 août 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 13 mai 2024, a :
- fixé son salaire moyen à la somme de 2 171 euros,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui régler les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 342 euros
- indemnité légale de licenciement : 497 euros
- indemnité de préavis : 2 171 euros
- congés payés afférents : 217,10 euros
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 5 000 euros
- rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire : 2 171 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité mais pour ses dispositions de droit,
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la Caisse d'épargne Normandie aux entiers dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 3 juin 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- juger le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour son intégralité mais pour ses dispositions de droit ainsi qu'en ce qu'il a rappelé les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- infirmer, en tout état de cause, le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement