Chambre de la Proximité, 30 septembre 2024 — 24/01560
Texte intégral
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01064
Jugement du tribunal judiciaire, Juge du contentieux et de la protection du HAVRE du 18 Mars 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 11/06/2024
S.A.S. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
Nous, Mme ALVARADE, Présidente en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par actes du commissaire de justice des 20 et 31 octobre 2023, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles ont assigné devant le tribunal judiciaire du Havre Mme [X] [D] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de condamner Mme [X] [D] au paiement de la somme de 5 454,85 euros correspondant aux indemnités versées à leur assuré et à la compagnie la Macif outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner en tant que de besoin, le Fonds de garantie des assurances obligatoires à les garantir du montant des condamnations,
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
-déclaré Mme [X] [D] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 mars 2021 ;
-condamné Mme [X] [D] à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 5 454,85 euros en remboursement des indemnisations versées ;
-condamné Mme [X] [D] à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le FGAO à garantir Mme [X] [D] du montant des condamnations prononcées ci-dessus au profit des sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles;
-condamné Mme [X] [D] aux entiers dépens y compris le coût de la sommation interpellative du 18 janvier 2023 ;
-condamné le FGAO à garantir Mme [X] [D] de la condamnation aux dépens;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024.
Suivant conclusions d'incident notifiées de 7 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile et L 421-1, R 421-13, R 421-14, R 421-15, R 420-20-1 du code des assurances, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- voir infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [D] des condamnations prononcées contre elle, à savoir le règlement d'une somme de 5 454,85 euros outre 1.000 euros d'article 700, outre les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative ;
- juger les demandes des compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles irrecevables et atteintes de déchéance ;
en conséquence,
- débouter MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toute demande de condamnation et toute demande de garantie ;
- juger les demandes de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles mal fondées en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et les débouter de leurs demandes ;
-juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indique qu'il a été assigné en en méconnaissance des dispositions des articles R 421 -14 et R 421 - 15 du code des assurances,
que la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles se heurte ainsi à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation,
que l'article R 421-20 du code des assurances prévoit en outre la déchéance des droits de la victime de dommages qui n'a pas adressé au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages dans le délai de six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'absence de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable et au plus tard dans le délai de 12 m