1ère ch. civile, 20 mai 2025 — 24/01139
Texte intégral
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTWF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01061
Tribunal judiciaire de Dieppe du 2 février 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [K]
né le 16 janvier 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, représenté et assisté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [E] alias [S]
né le 26 février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2020 M. [U] [K], victime d'un infarctus, a sollicité le Dr [H] [S], cardiologue, médecin conseil de victimes, afin de réaliser un rapport technique et l'assister à une réunion d'expertise judiciaire. Pour ces prestations, M. [K] a versé la somme de 4 450 euros à M. [S].
Non destinataire du rapport technique pour les opérations d'expertise prévues le
10 mai 2022, M. [K] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat conclu avec le Dr [S], sa condamnation à lui rembourser la somme de 4 600 euros, celle de 3 500 euros au titre de son préjudice moral ainsi que celle de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe, avec exécution provisoire de droit à titre provisoire, a :
- dit n'y avoir lieu à enjoindre à M. [U] [K] d'autoriser la production de pièces médicales le concernant,
- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [U] [K] de produire des pièces,
- écarté des débats la clé Usb et les pièces 34 et 36 produites par M. [U] [K],
- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [U] [K] et M. [H] [S],
- condamné M. [H] [S] à verser à M. [U] [K] la somme de 4 600 euros en remboursement des sommes versées,
- condamné M. [H] [S] à verser à M. [U] [K] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté la demande de M. [H] [S] en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [H] [S] à verser à M. [U] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, M. [H] [E] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 25 juin 2024. Les intimés ont constitué avocat le 14 mai 2024 mais n'ont pas conclu au fond.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 26 juillet 2024, M. [H] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [H] [E] alias M. [S] du jugement du 2 février 2024 enregistré sous le RG n°24/01139,
- condamner M. [H] [E] et alias M. [H] [S] à payer à M. [U] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soulignent que M. [E] alias [S], n'a pas exécuté les causes du jugement du 2 février 2024 malgré signification de la décision le 26 février 2024 et courrier officiel de son conseil en date du 15 mai 2024.
L'affaire a été fixée au 15 octobre 2024 puis renvoyée au 14 janvier 2025 et au 8 avril 2025, M. [S] ayant saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'autorisation de consignation des sommes au visa de l'article 521 du code de procédure civile, en définitive rejetée le 26 mars 2025.
Après avoir sollicité un renvoi pour décharger sa responsabilité auprès de son client à l'audience du 8 avril 2025, le conseil de M. [S] n'a pas donné suite à la procédure.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le défau