Chambre Sociale, 20 mai 2025 — 24/00668

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Texte intégral

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSWG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [A] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Maître [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORMANDIE MER

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

PARTIE INTERVENANTE :

DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 18 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er février 2021, la société Normandie Mer (la société), détenue par M. [V] et spécialisée dans le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques, a été achetée par la société de gestion et financière de pêche.

A cette même date, M. [V] (le salarié) a alors été engagé par cette dernière en qualité de responsable de site par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une convention de forfait de 218 jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs.

Le 13 avril 2022, le salarié a reçu un avertissement qu'il a contesté.

Par lettre notifiée le 13 mai 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2022.

Par requête du 28 décembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement et demandes d'indemnités.

Le 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Mme [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :

- jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire de référence à la somme de 4 083,33 euros,

- fixé les créances de M. [V] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Normandie Mer aux sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 8 166,66 euros

- congés payés afférents : 816,66 euros

- indemnité de licenciement : 1 276,03 euros

- rappel de paiement de la mise à pied : 1 695,89 euros

- congés payés afférents : 169,58 euros,

- dit que Mme [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Normandie Mer, devrait inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,

- rejeté le surplus des demandes de M. [V],

- dit que le présent jugement était opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et suivants, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,

- condamné Mme [H], ès qualités, à délivrer une fiche de paie de régularisation contenant le rappel des créances salariales susvisées sans astreinte,

- condamné Mme [H], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Le 21 février 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Le 19 avril 2024, il a fait délivrer une assignation devant la cour d'appel de Rouen avec sommation de se constituer à l'Unedic (délégation AGS-CGEA de Rouen), laquelle n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 25 avril 2024, le CGEA a informé qu'il ne serait ni présent, ni représenté.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, l