Chambre Sociale, 20 mai 2025 — 24/00558
Texte intégral
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 20 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [Y] (le salarié) a été engagé par l'établissement public du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (l'établissement, GPMR) en qualité de novice pont par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 décembre 1990.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'assistant officier.
Par requête du 15 décembre 2011, il a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Rouen pour contester le mode de calcul de son salaire. Ledit conseil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 25 janvier 2021, ce tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] au motif qu'il n'avait pas saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une demande de tentative de conciliation.
Le 24 mars 2022, après échec de la tentative de conciliation, M. [Y] a assigné l'établissement devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire le contenu de la clé USB sur support papier et permettre au défendeur de s'expliquer sur les conventions collectives visées dans le bulletin de salaire, et le cas échéant en les communiquant au tribunal et au demandeur.
Puis, par jugement du 20 décembre 2023, ce même tribunal a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'établissement public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 7 673,56 euros,
- le juger recevable en son action,
- condamner l'établissement à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
rappel de salaire : 118 300,48 euros,
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11830,05 euros,
A titre subsidiaire,
rappel de salaire : 116 489,73 euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11648,97 euros
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction juge l'accord d'annualisation valable,
rappel de salaire : 116 645,84 euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11664,58 euro,
A titre très infiniment subsidiaire, si la juridiction juge l'accord d'annualisation valable,
rappel de salaire : 114 734,21euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11.473,42 euros
En tout état de cause,
dommages et intérêts pour non-versement des salaires et des majorations : 50 000 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 46 041,36 euros
indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 42 536, 39 euros
indemnité de congés payés : 11 745, 82 euros
dommages et intérêts pour non-versement des indemnités de congés payés : 10 000 euros
dommages et intérêts pour non communication des accords collectifs : 15 000 euro