Première Présidence, 20 mai 2025 — 25/00032
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLJE
AFFAIRE
[H] [R]
/ CENTRE HOSPITALIER [6]
UDAF DE LA HAUTE LOIRE
PROCUREUR GÉNÉRAL
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [R]
né le 27 Juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro DE DROIT du 20/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
UDAF DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CURATEUR
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [H] [R],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 20 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [R] a été hospitalisé le 17 avril 2025 à la demande de Mme [D] [F], responsable du service PJM à L'UDAF43, nommée curatrice de Monsieur [R] par décision du 3 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Avignon .
Vu le certificat médical initial établi le16 avril 2025 par le Docteur [E] [Z];
Vu la décision d'admission en soins psychiatrique à la demande d'un tiers en cas d'urgence, prise le 17 avril 2025 par le Directeur du Centre Hospitalier [6] [Localité 4] ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 18 avril 2025 par le Docteur [Y] [W];
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 20 avril 2025 par le Docteur [V] [A] [N].
Vu la décision de prolongation de l'hospitalisation en soins psychiatriques prises par le directeur du Centre Hospitalier de [6] [Localité 4], le 22 avril 2025;
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 24 avril 2025 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 25 avril 2025 par le Docteur [M] [J];
Par ordonnance du 28 avril 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Le Puy-en-Velay a dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au delà d'une période de douze jours étaient réunies..
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [R].
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 9 mai 2025 à 11h41, Monsieur [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [H] [R] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
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Sur le fond :
Il résulte des pièces versées au dossier que le 10 octobre 2025, Monsieur [H] [R] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et que cette mesure a été levée par décision du JLD du Puy en Velay du 16 avril 2025.
Il a été réadmis en soins psychiatriques le 17 avril 2025 sur décision du directeur de l'établissement [6] [Localité 4] à la demande d'un tiers.
Monsieur [H] [R] sollicite la mainlevée de cette hospitalisation, en faisant observer que la date de la mainlevée de l'hospitalisation précédente par le juge de 1ère instance est du 16 avril 2025 et que la nouvelle décision d'admission est du 17 avril 2025. Oril est resté hospitalisé sans statut juridique. Il ajoute qu'il n'est pas malade et qu'il n'y a pas lieu à hospitalisation.
Il ne peut qu'être constaté que la décision d'admission est intervenue le lendemain du prononcé de la décision de mainlevée et que le maintien de l'hospitalisation pendant ces quelques