1ère Chambre, 20 mai 2025 — 25/00536

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 mai 2025

N° RG 25/00536 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZ7

-PV- Arrêt n°

[P] [V] / S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION RD, Syndic. de copro. [14], S.A. GENERALLI IARD, [J] [D], S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, Compagnie d'assurance QBE EUROPE NV/SA

Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°161 rendu le 1er avril 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel de Riom sous le RG n° 22/01603

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00385

Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [P] [V]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Maître François FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN- FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT et demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET :

S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION RD agissant par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

et

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 8]

Toutes deux représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe REFFATY de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

Syndic. de copro. '[14]" représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] ([Adresse 6] à [Localité 3]) venant aux droits de la société IMMOBILIERE DE GESTION RD

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ALLIER ETANCHEITE »

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représentée

M. [J] [D]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non représenté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

VU l'arrêt n° RG-22/01603 rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Riom dans l'instance M. [P] [V] à la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD agissant par la SARL CITY IMMOBILIER [Localité 3] (intervenante volontaire), à la SA GENERALI IARD, à la SA QBE EUROPE NV/SA, au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, à la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS ALLIER ET ÉTANCHÉITÉ et à M. [J] [D], par lequel la cour d'appel de Riom a statué publiquement et par défaut dans les termes suivants :

CONSTATE que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14] est désormais représenté par son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en lieu et place de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.

CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en lieu et place de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.

PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.

CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la société de droit belge QBE EUROPE NV/SA, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

REJETTE les demandes formées par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et la SA GENERALI IARD aux fins d'exclusion des débats des conclusions n° 2 du 15 octobre 2024 et des pièces n° 19 et n° 19.1 du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14].

INFIRME le jugement n° RG-21/00385 rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :

en ce qu'il a jugé M. [P] [V] responsable au titre de la responsabilité civile décennale de la survenance et de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés à l'égard du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14] ;

en toutes ses décisions de condamnations pécuniaires prononcées en conséquence à l'encontre de