1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/00008

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 mai 2025

N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDME

-DA- Arrêt n°

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE / [G] [Y]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00105

Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [G] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

La banque Crédit Agricole poursuit M. [G] [Y] en sa qualité de caution de Mme [V] [Y], au sujet d'un prêt souscrit par celle-ci les 11 et 30 mai 2012, non remboursé en raison de la liquidation judiciaire de l'emprunteur.

Le litige consiste essentiellement à savoir si l'engagement de M. [G] [Y] en sa qualité de caution solidaire de Mme [V] [Y] pourrait être considéré comme manifestement disproportionné, selon l'article L. 332-1 du code de la consommation.

C'est en ce sens que le tribunal judiciaire de Montluçon, saisi de l'affaire, a rendu la décision suivante le 8 décembre 2023 :

« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition des parties et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande relative à la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE formulée par Monsieur [G] [Y] ;

REJETTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l'encontre de Monsieur [G] [Y] ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. »

***

La banque Crédit Agricole a fait appel de cette décision le 2 janvier 2024, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France à l'encontre de M. [Y] [G], a condamné la Caisse régional de Crédit agricole de Centre France à verser à M. [Y] [G] la somme de 1.500 ' au titre de l'art. 700 du CPC et aux entiers dépens ; l'appel tend à obtenir la réformation du jugement en ce que la tribunal a débouté le Crédit Agricole de ses demandes de condamnation de Monsieur [G] [Y] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 123.475,37 ' au titre du prêt de 130.129,00 ' ; la somme de 130.884,00 ' au titre du prêt de 100.680,00 ' ; lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 Décembre 2021,1a somme de 1.200,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. L'appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »

Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 20 janvier 2025 la banque Crédit Agricole demande à la cour de :

« Vu les dispositions notamment des articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Statuant dans les limites de l'appel interjeté.

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 8 Décembre 2023 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l'encontre de Monsieur [G] [Y] et a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui verser à la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en tou