1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01362

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 mai 2025

N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBUC

-DA- Arrêt n°

S.A.S. EOS FRANCE / [H] [I]

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 04 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/01266

Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. EOS FRANCE

venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société COFINOGA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [H] [I]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/003343 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 6 mai 1994, le président du tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes a condamné Mme [H] [I] à payer à la société COFINOGA la somme de 17 440,28 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1994, outre divers frais. La formule exécutoire a été apposée sur cet acte le 11 juillet 1994.

Diverses mesures d'exécution engagées par le prêteur se sont révélées infructueuses.

La créance de la société COFINOGA contre Mme [I] a ensuite été cédée.

De nouvelles mesures d'exécution ont été engagées par la SAS EOS FRANCE, se disant titulaire de la créance. Le 2 novembre 2022 une saisie attribution été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [H] [I], entraînant le blocage de la somme de 2360,94 EUR. Cette saisie a été dénoncée le 4 novembre 2022.

Par exploit du 2 décembre 2022, Mme [H] [I] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset, afin de contester cette mesure d'exécution.

À l'issue des débats, par jugement du 4 août 2023, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :

« Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE la prescription de l'exécution du titre exécutoire, une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de CORBEIL-ESSONNES en date du 6 mai 1994 et revêtue de la formule exécutoire le 11 juillet 1994, ayant servi de fondement à la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] [I] auprès de la BNP PARIBAS le 2 novembre 2022, et dénoncée le 4 novembre 2022,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] [I] auprès de la BNP PARIBAS le 2 novembre 2022, et dénoncée le 4 novembre 2022,

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer et porter la somme de MILLE (1.000,00) EUROS à Madame [H] [I] à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer et porter la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500,00) EUROS à Madame [H] [I] au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution. »

***

La SAS EOS France a fait appel de cette décision le 24 août 2023, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la Cour l'infirmation totale, la réformation ou l'annulation du jugement rendu le 4 août 2023 par le juge de l'Exécution de CUSSET en ce qu'il qui : - CONSTATE la prescription de l'exécution