1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01076

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 mai 2025

N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA2D

-PV- Arrêt n°

[G] [Z] [S], [U] [L] épouse [S] / [N] [H], S.A.R.L. VALLEIX VERNAY FAURE, S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES, Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BATI PASSION, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/1214

Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [Z] [S]

et Mme [U] [L] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [N] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société BATI PASSION

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représenté

S.A.R.L. VALLEIX VERNAY FAURE (ANCIEN.BERNE VERNAY FAURE)

[Adresse 13]

[Localité 6]

et

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. BATI PASSION

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [S] et Mme [U] [L] épouse [S] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit [Localité 15] dans la commune d'[Localité 16], confiant la maîtrise d''uvre de ces travaux à la SARL VERNAY FAURE ARCHITECTURE, ayant pour assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), par un contrat d'architecte avec mission complète conclu le 18 octobre 2010. La réception de ces travaux est intervenue avec réserves le 18 octobre 2011. Toutes ces réserves ont été ensuite levées à l'exception d'une seule concernant une arête dépassant en façade dans un angle de la maison ainsi que le nettoyage du chantier de façade. Dans le cadre de ce programme de construction, les travaux de gros-'uvre ont été réalisés par la SARL BATI PASSION, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tandis que les travaux de crépi et d'enduits de façades ont été réalisés par la SARL ENTREPRISE MONTES, assurée auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. La SARL VERNAY FAURE ARCHITECTURE est ensuite devenue la SARL BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE puis la SARL VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE.

Arguant de la survenance de fissures en façades perdurant et s'aggravant, les époux [S] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une demande d'expertise judiciaire qui, suivant une ordonnance de référé rendu le 30 juin 2017 avec décision d'extension le 28 novembre 2017, a fait droit à cette demande de mesure d'instruction et en a confié l'exercice à M. [T] [W], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 10 octobre 2019.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [S] ont dès lors saisi les 1er, 2 et 6 avril 2021 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/01214 rendu le 27 mars 2023, a :

rejeté la demande formée par M. et Mme [S] aux fins d'organisation d'un complément d'expertise judiciaire ;

condamné in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA et SWISSLIFE à payer au profit de M. et Mme [S] la somme totale de 85.743,76 ' au titre des travaux de reprise des fondations et de l'enduit ;

fixé cette même créance de 85.743,76 ' au passif de la liquidation de la société BATI PASSION, ayant pour liquidateur M. [N] [H] ;

fixé la répartition définitive des responsabilités dans la survenance des désordres susmentionnés dans les conditions suivantes :

* 30 % à la charge de la société [BATI PASSION] ;

* 30 % à la charge de la société MONTES ;

* 40 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

condamné in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA et SWISS LIFE à payer au profit de M. et Mme [S] la somme totale de 40.036,00 ' en ce qui concerne les travaux de reprise des travaux relatifs à la poutrelle béton ;

fixé cette même créance de 40.036,00 ' au passif de la liquidation amiable de la société BATI PASSION, ayant pour liquidateur amiable M. [N] [H] ;

fixé la répartition des responsabilités entre la survenance des désordres susmentionnés dans les conditions suivantes :

* 30 % à la charge de la société [BATI PASSION] ;

* 70 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

dit que la société SWISSLIFE devra garantir la société MONTES de toutes les condamnations mises à sa charge ;

dit que la société MMA devra garavous vous vous vous ntir la société [BATI PASSION] de toutes les condamnations mises à sa charge ;

débouté M. et Mme [S] de toutes leurs autres demandes indemnitaires, en allégation de perte de perte de valeur de leur bien, de préjudice de jouissance et de préjudice moral ;

condamné solidairement les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA, SWISS LIFE et BATI PASSION (en la personne de son liquidateur) à payer au profit de M. et Mme [S] une indemnité de 5.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à garantie de ses condamnations ;

débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA, SWISS LIFE et BATI PASSION (en la personne de son liquidateur) aux entiers dépens de l'instance comprenant la procédure de référé les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 juillet 2023, le conseil de M. et Mme [S] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il a :

rejeté la demande formée par M. et Mme [S] aux fins d'organisation d'un complément d'expertise judiciaire ;

condamné in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA et SWISSLIFE à payer au profit de M. et Mme [S] la somme totale de 85.743,76 ' au titre des travaux de reprise des fondations et de l'enduit ;

fixé cette même créance de 85.743,76 ' au passif de la liquidation de la société BATI PASSION, ayant pour liquidateur M. [N] [H] ;

fixé la répartition définitive des responsabilités dans la survenance des désordres susmentionnés dans les conditions suivantes :

* 30 % à la charge de la société [BATI PASSION] ;

* 30 % à la charge de la société MONTES ;

* 40 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

condamné in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA et SWISS LIFE à payer au profit de M. et Mme [S] la somme totale de 40.036,00 ' en ce qui concerne les travaux de reprise des travaux relatifs à la poutrelle béton ;

fixé cette même créance de 40.036,00 ' au passif de la liquidation amiable de la société BATI PASSION, ayant pour liquidateur amiable M. [N] [H] ;

fixé la répartition des responsabilités entre la survenance des désordres susmentionnés dans les conditions suivantes :

* 30 % à la charge de la société [BATI PASSION] ;

* 70 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

dit que la société SWISSLIFE devra garantir la société MONTES de toutes les condamnations mises à sa charge ;

dit que la société MMA devra garantir la société [BATI PASSION] de toutes les condamnations mises à sa charge ;

débouté M. et Mme [S] de toutes leurs autres demandes indemnitaires, en allégation de perte de perte de valeur de leur bien, de préjudice de jouissance et de préjudice moral ;

condamné solidairement les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA, SWISS LIFE et BATI PASSION (en la personne de son liquidateur) à payer au profit de M. et Mme [S] une indemnité de 5.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, M. [G] [S] et Mme [U] [L] épouse [S] ont demandé de :

' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 568 et 566 du code de procédure civile ;

' infirmer le jugement du 27 mars 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

' débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

' juger leurs demandes recevables et bien fondées ;

' ordonner une mesure d'expertise complémentaire ;

' leur accorder à titre provisionnel, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :

* au titre de la poutre chevrêtre : 37.926,00 ' ;

* au titre de la maîtrise d''uvre de la poutre chevrêtre : 2.110,00 ' ;

* au titre de la reprise en sous-'uvre des fondations : 45.321,60 ' ;

* au titre de la maîtrise d''uvre des fondations : 2.520,00 ' ;

* au titre des enduits : 19.042,16 ' ;

* au titre de la maîtrise d''uvre des enduits : 1.060,00 ' ;

* au titre de la remise en état extérieur : 7.460,00 ' ;

* au titre de la remise en état intérieur : 10.140,00 ' ;

* au titre du réglage de la porte coulissante : 200,00 ' ;

* au titre de la maîtrise d''uvre globale : 7.710,00 ' ;

* du fait de huit semaines de logement temporaire : 2.700,00 ' ;

* au titre des frais de déménagement et de réemménagement : 3.150,00 ' ;

* au titre de la perte de valeur de la maison : 80.000,00 ' ;

* soit au total la somme de 219.339,76 ' ;

' condamner in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA, SWISS LIFE et BATI PASSION ainsi que M. [N] [H] à leur payer la somme totale précitée de 219.339,76 ', à titre provisionnel en deniers ou quittance, avec intérêts indexés sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 18 juin 2018 du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

' en cas de rejet de leurs demandes d'expertise judiciaire et de condamnations provisionnelles, « (') les sommes ci-dessus seront prononcées à l'encontre des défendeurs sauf en ce qui concerne la reprise en sous 'uvre et le traitement de la poutre chevêtre où il sera retenu les devis des sociétés PB, à hauteur de 137'115,24 euros. » ;

' faire en conséquence application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ou à défaut des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;

' condamner in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA, SWISS LIFE et BATI PASSION ainsi que M. [N] [H] à leur payer la somme totale de 136.092,16, en deniers ou quittance, concernant tous les postes à l'exception du poste de reprise en sous-'uvre, avec intérêts indexés sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 18 juin 2018 du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

' condamner in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA, SWISS LIFE et BATI PASSION ainsi que M. [N] [H] à leur payer :

* la somme totale de 137.115,24 ' au titre des reprises en sous-'uvre, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 21 septembre 2023 à celle de parfait paiement ;

* la somme totale de 15.600,00 ' au titre du trouble de jouissance selon arrêté de comptes au 31 décembre 2024, correspondant à 200,00 ' par mois à compter du mois de juillet 2018, à parfaire pour la période allant de janvier 2025 jusqu'au paiement des sommes dues ;

* la somme de 10.000,00 ', au titre du préjudice moral ;

* la somme de 5.400,00 ', au titre des frais de relogement.

' condamner in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF, MONTES, MMA, SWISS LIFE et BATI PASSION ainsi que M. [N] [H] :

* à leur payer une indemnité de 8.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, la SARL VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :

' au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;

' [à titre principal] ;

' « Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les appelants. » ;

' infirmer et réformer le jugement frappé d'appel ;

' débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes formées concernant les fissurations ;

' à titre subsidiaire ;

' « Limiter concernant les fissurations, les réparations à la réfection des crépis, » ;

' condamner solidairement ou in solidum les sociétés MONTES et SWISSLIFE concernant les crépis et la société MMA concernant le gros-'uvre à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en tout état de cause à hauteur de 50 % pour les façades et à hauteur de 70 % pour le chevêtre ;

' confirmer la décision frappée d'appel ;

' [en tout état de cause] ;

' condamner solidairement ou in solidum les sociétés MONTES, SWISSLIFE et MMA à leur payer une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dire que la charge des frais d'expertise judiciaire et des dépens devra être répartie au prorata des responsabilités des constructeurs entre eux ;

' débouter les défendeurs de toute demande formée à leur encontre ;

' condamner la partie qui succombe aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire - Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a demandé de :

' au visa des articles 145,146 et 564 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'article L.241-1 du code des assurances ;

' [à titre principal] ;

' déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [S] à l'exception des demandes tendant à obtenir un complément d'expertise judiciaire et le versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 219.339,76 ' ;

' réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées solidairement à son encontre à hauteur de 85.743,76 ' au titre des travaux de reprise des fondations et de l'enduit et de 40.036,00 ' au titre des travaux relatifs à la poutrelle à l'égard de M. et Mme [S] et en ce qui concerne la condamnation à garantie à son encontre à l'égard de la société BATI PASSION et statuer de nouveau ;

' débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

' à titre subsidiaire ;

' rejeter toutes demandes de condamnations solidaires à son encontre « (') pour des désordres ne concernant pas les travaux confiés à son assurée et dont le caractère décennal n'est pas démontré. » ;

' dire et juger qu'elle sera fondée à déduire le montant de sa franchise opposable au titre des préjudices immatériels éventuellement alloués ;

' limiter le montant de l'indemnité provisionnelle éventuellement allouée à l'évaluation des préjudices matériels non sérieusement contestables et condamner tous succombant à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des partages de responsabilités éventuellement retenus ;

' en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [S] :

* à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Herman - Robin, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, la SARL ENTREPRISE MONTES a demandé de :

' au visa des articles 1792 et 1242 du Code civil et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;

' [à titre principal] ;

' déclarer irrecevables comme nouvelles l'ensemble des demandes présentées en cause d'appel par M. et Mme [S], à l'exception des demandes tendant à ordonner un complément d'expertise judiciaire et à leur accorder à titre provisionnel la somme de 219.339,76 ' ;

' confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

* rejeté la demande présentée par M. et Mme [S] afin d'obtenir un complément d'expertise judiciaire ;

* fixé au passif de la société BATI PASSION la créance de 85.743,76 ' au titre des travaux de reprise des fondations et de l'enduit ;

* fixé au passif de la société BATI PASSION la créance de 40.036,00 ' au titre des travaux afférents à la poutrelle ;

* réparti de manière définitive les conséquences dommageables des désordres de la poutrelle à concurrence de 30 % à la charge de la société BATI PASSION et de 70 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

* dit que la société SWISSLIFE devait la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;

* dit que la société MMA devait garantir la société BATI PASSION de toutes condamnations mises à sa charge ;

* débouté M. et Mme [S] de leurs autres demandes indemnitaires ;

' réformer ce même jugement ;

* en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcées in solidum à son encontre à hauteur de 85.743,76 ' au titre des travaux de reprise des fondations et de l'enduit ;

* en sa décision de partage définitif des responsabilités à concurrence de 30 % à la charge de la société BATI PASSION, de 30 % à la charge de la société MONTES et de 40 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

*en sa décision de condamnation in solidum à son encontre en paiement à M. et Mme [S] de la somme de 40.036,00 ' au titre des travaux afférents à la poutrelle ;

*en sa décision de condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code civil envers M. et Mme [S] et au paiement des dépens ;

' statuant à nouveau, condamner in solidum M. et Mme [S] et le cas échéant la société MMA, la société BATI PASSION en la personne de son liquidateur, la société VERNAY FAURE et la société MAF à lui payer une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens de l'instance ;

' à titre subsidiaire ;

' réduire à de plus justes et équitables proportions sa part de responsabilité en ce qui concerne le lot crépi et dire en tout état de cause qu'elle ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 9.791,97 ' à dire d'expert ;

' condamner in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF et BATI PASSION ainsi que M. [N] [H] à la garantir de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à son encontre à l'occasion de cette instance et à tout le moins dans une proportion ne pouvant être inférieure à 95 % ;

' en tout état de cause ;

' rejeter toutes demandes prononcées à son encontre et notamment les demandes présentées au titre de la perte de valeur ;

' confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que la société SWISSLIFE devra la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;

' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 21 janvier 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a demandé de :

' au visa des articles 1792 et 1242 du Code civil et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;

' [à titre principal] ;

' déclarer irrecevables comme nouvelles l'ensemble des demandes présentées en cause d'appel par M. et Mme [S], à l'exception des demandes tendant à ordonner un complément d'expertise judiciaire et à leur accorder à titre provisionnel la somme de 219.339,76 ' ;

' confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

* rejeté la demande présentée par M. et Mme [S] afin d'obtenir un complément d'expertise judiciaire ;

* fixé au passif de la société BATI PASSION la créance de 85.743,76 ' au titre des travaux de reprise des fondations et de l'enduit ;

* fixé au passif de la société BATI PASSION la créance de 40.036,00 ' au titre des travaux afférents à la poutrelle ;

* réparti de manière définitive les conséquences dommageables des désordres de la poutrelle à concurrence de 30 % à la charge de la société BATI PASSION et de 70 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

* dit que la société MMA devait garantir la société BATI PASSION de toutes condamnations mises à sa charge ;

* débouté M. et Mme [S] de leurs autres demandes indemnitaires ;

' réformer ce même jugement ;

* en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcées in solidum à son encontre à hauteur de 85.743,76 ' au titre des travaux de reprise des fondations et de l'enduit ;

* en sa décision de partage définitif des responsabilités à concurrence de 30 % à la charge de la société BATI PASSION, de 30 % à la charge de la société MONTES et de 40 % à la charge de la société VERNAY FAURE ;

*en sa décision de condamnation in solidum à son encontre en paiement à M. et Mme [S] de la somme de 40.036,00 ' au titre des travaux afférents à la poutrelle ;

*en sa décision de condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code civil envers M. et Mme [S] et au paiement des dépens ;

' statuant à nouveau, condamner in solidum M. et Mme [S] et le cas échéant la société MMA, la société BATI PASSION en la personne de son liquidateur, la société VERNAY FAURE et la société MAF à lui payer une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens de l'instance ;

' à titre subsidiaire ;

' dire qu'elle ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 9.791,97 ' à dire d'expert ;

' condamner in solidum les sociétés VERNAY FAURE, MAF et BATI PASSION ainsi que M. [N] [H] à la garantir de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à son encontre à l'occasion de cette instance et à tout le moins dans une proportion ne pouvant être inférieure à 95 % ;

' en tout état de cause ;

' rejeter toutes demandes prononcées à son encontre et notamment les demandes présentées au visa de la garantie décennale, au titre de la perte de valeur, au titre des travaux afférents à la poutrelle, au titre de la prise en charge des travaux sur la base des devis PB, au titre des frais de relogement, au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;

' infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que la société SWISSLIFE devra garantir la société MONTES de toutes condamnations mises à sa charge ;

' condamner la société MONTES à prendre en charge le montant de sa franchise au titre des préjudices matériels et dire que cette franchise sera déclarée pleinement opposable au maître d'ouvrage au titre des éventuels préjudices immatériels avec déduction sur toutes condamnations à ce titre ;

' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

' La SARL BATI PASSION représentée par son liquidateur amiable susnommé n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucun moyen de défense au fond.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties comparantes à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.

Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 10 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions préalables

Eu égard à la non-comparution de la société BATI PASSION, représentée par son liquidateur amiable susnommé, par défaut de constitution d'avocat, alors que la déclaration d'appel dont la signification lui était destinée a été remise en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire le 28 septembre 2023, la présente décision sera rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties, par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés...' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés...' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d'admission au fond.

Toutes les franchises contractuelles des assureurs susnommés sont opposables de plein droit.

Toutes les demandes formées à l'encontre de M. [N] [H] sont irrecevables, ce dernier n'ayant pas été appelé à titre personnel en première instance comme en cause d'appel. La présente décision lui sera toutefois déclarée opposable en sa qualité de liquidateur amiable de la société BATI PASSION.

M. et Mme [S] intègrent dans leur déclaration d'appel le rejet en première instance de leur demande préalable de complément d'expertise judiciaire sans pour autant développer dans le corps de leurs conclusions les motifs pour lesquels ils demandent préalablement ce complément d'expertise judiciaire, entrant au contraire directement en discussion sur la base des développements et conclusions de cette mesure d'instruction. De plus, s'ils estiment ce rapport d'expertise judiciaire incomplet sur un certain nombre de ces aspects, il leur a été tout à fait loisible d'en compléter la teneur et la portée par d'autres éléments d'appréciation technique tels que cela sera ci-après discuté. Enfin, ils ne précisent aucunement le contenu de la mission dont ils demandent la mise en 'uvre. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a préalablement rejeté cette demande de complément d'expertise judiciaire.

Les sommes réclamées à titre définitif à défaut d'admission de leur demande de complément d'expertise judiciaire par M. et Mme [S] à hauteur de 136.092,16 ' concernant l'ensemble des postes de reprise à l'exception de la reprise en sous-'uvre et à hauteur de 137.115,24 ' concernant le poste de reprise en sous-'uvre rejoignent complètement dans leur nature les postes de réclamations formés en première instance, seuls les montants étant rehaussés alors que la nature définitive y est par défaut substituée à la nature provisionnelle en raison du choix d'un certain nombre de solutions estimées définitivement réparatoires.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir liminairement soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile par les sociétés VALLEIX FAURE VERNAY, MMA, MONTES et SWISSLIFE sera rejetée.

2/ Sur la responsabilité décennale

Il n'est d'abord pas contestable que la construction de la maison d'habitation de M. et Mme [S], dont la maîtrise d''uvre a été confiée à la société VERNAY FAURE et dont les lots de gros-'uvre et d'enduits et crépis de façades ont été respectivement confiés à la société BATI PASSION et à la société MONTES, constitue un ouvrage dans toutes ces composantes au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Il n'est pas davantage contestable que les sociétés VERNAY FAURE, BATI PASSION et MONTES ont eu chacune dans cette opération de construction la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et que M. et Mme [S] se trouvent dans le délai décennal d'épreuve prévu à l'article l'article 1792-4-1 du Code civil pour agir in solidum à l'encontre de ces constructeurs et de leurs assureurs, compte tenu du délai écoulé entre la date du 8 octobre 2011 de réception des travaux et celle en tout état de cause du 1er avril 2021 de première assignation au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire susmentionné.

Le rapport d'expertise judiciaire établi le 10 octobre 2019 après diffusion d'un pré-rapport le 4 avril 2019 par M. [T] [W] a été diligenté au contradictoire de l'ensemble des parties au litige et de leurs conseils dans le cadre de trois réunions sur site organisées le 29 août 2017, le 6 avril 2018 et le 4 octobre 2018 et avec le concours d'un sapiteur géotechnique Alpha BTP Sud. Il résulte en l'espèce de ce rapport d'expertise judiciaire que :

- des désordres de construction sont effectivement constitués en ce qui concerne la poutre-chevêtre et les planchers : la rupture du parement en plaques de plâtre de la joue du chevêtre et l'affaissement du plancher au droit du chevêtre sur lequel se trouvent la cuisine et le salon / salle à manger ;

- concernant l'origine de ces désordres, les sondages et études ont mis en évidence :

* d'une part des fautes de conception du fait de l'absence d'études concernant le plancher et du sous-dimensionnement des poutrelles ;

* d'autre part des défauts de mise en 'uvre du fait de l'absence du raidisseur vertical, de la situation de la poutre-chevêtre en appui sur trois poutrelles au lieu de quatre et de l'insuffisante et non conforme quantité de ferraillage au regard de l'étude béton ;

- les travaux réparatoires nécessaires à ces désordres consisteront à renforcer les appuis triplés de la poutre-chevêtre dans ses zones de cisaillement et de flexion sans pour autant rehausser le plancher au droit de la poutre-chevêtre, avec en conséquence stabilisation de la flèche ;

- des désordres de construction sont également effectivement été constatés en ce qui concerne les enduits et les fondations du fait de multiples fissures au droit des linteaux (sous les linteaux), au droit des poteaux raidisseurs (jonctions entre entités différentes) et aux interfaces des matériaux béton armé, béton banché et maçonneries agglomérées ;

- ces désordres de construction, qui auraient pu être appréhendés par une étude géotechnique préalable à l'étude béton, proviennent de la nature hétérogène des couches de surface du sol à base de rochers en amont et de remblais en terre-plein en aval et de la trop grande profondeur du bon sol à base de rochers sous l'ensemble de l'emprise de la construction, cette absence d'études n'ayant pas permis l'adéquation des fondations ;

- les travaux réparatoires de ces désordres consistent à renforcer la partie des fondations se situant en aval sur des remblais par un dispositif d'approfondissement jusqu'aux rochers du sol à l'aide de micropieux préchargés avec consécutivement reprise de l'ensemble des enduits pour harmonisation ;

- l'ensemble de ces travaux réparatoires portant sur la poutre-chevêtre et les planchers ainsi que sur les enduits et les fondations nécessiteront par ailleurs la réalisation de travaux connexes : à l'intérieur un certain nombre de travaux de réfection des cloisonnements et des plafonds et de réembellissements en conséquence, à l'extérieur un certain nombre de travaux de réfection paysagère du terrain et de dépose-repose partielle du revêtement de la terrasse à la suite des travaux de renforcement des fondations.

En l'occurrence, en application des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, l'affaissement du plancher supportant la cuisine et le salon / salle à manger de la maison d'habitation litigieuse compromet indéniablement la solidité de l'ensemble de l'ouvrage avec lequel il fait indissociablement corps dans des fonctions d'ossature dans la mesure où seul un dispositif renforcé de la poutre-chevêtre dans ses zones de cisaillement et de fléchissement peut désormais être techniquement envisagé pour stopper ce processus d'affaissement en compensation de l'absence d'une des quatre poutrelles d'appui, de l'absence de raidisseur vertical et de la mauvaise qualité du ferraillage disposé en quantité insuffisante dans le béton.

Il en est de même en ce qui concerne l'inadaptation des fondations à la partie du sol d'emprise en constitution de terre-plein, compromettant du fait de mouvements différentiels la pérennité de l'ensemble de l'ouvrage et nécessitant dès lors des travaux de reprise en sous-'uvre dans toute la partie du sol autre qu'à base de rochers. En effet, si l'expert judiciaire n'a pas considéré que ces fissures étaient génératrices d'une impropriété à la destination de l'ouvrage, il n'en a pas moins déduit à la suite des observations de son sapiteur qu'elles étaient évolutives. En tout état de cause, la trop grande généralisation de ces fissures (apparaissant au droit des linteaux et des poteaux raidisseurs ainsi qu'aux interfaces des matériaux), l'inadaptation au sol du dispositif d'une grande partie des fondations et l'existence de mouvements différentiels affectant de manière récurrente cette partie importante des fondations du fait de cette hétérogénéité du sol d'emprise insuffisamment pris en compte lors de la conception compromet sans contestation sérieuse la pérennité de l'ensemble de la construction.

Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la société MONTES en ce qui concerne la qualité même des enduits et crépis qu'elle a posés et celle-ci n'ayant aucunement participé aux travaux de gros-'uvre ou à d'autres travaux structurels ni n'ayant effectué de quelconques interventions dans le domaine de la maîtrise d''uvre générale, la responsabilité de cet intervenant de travaux ne peut être retenue, y compris en ce qui concerne les fissurations des interfaces qui sont également, avec ou sans trame, les strictes conséquences des désordres structurels remontant des fondations. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions de condamnations prononcées à l'encontre de la société MONTES et de son assureur la société SWISSLIFE. Il importe dans ces conditions de prononcer la mise hors de cause de ces deux parties intimées. La demande formée par la société MONTES aux fins de confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a dit que la société SWISSLIFE devait la garantir devient dès lors sans objet.

Sur l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction, la part de conception sur l'insuffisance d'appui du plancher et sur la non-conformité du dispositif des fondations par rapport à la qualité du sol apparaît prépondérante par rapport à la part d'exécution. Dans ces conditions, dans leurs rapports définitifs entre eux, la SARL VALLEIX FAURE VERNAY et son assureur la société MAF supporteront 70 % de l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction tandis que la société BATI PASSION et son assureur la société MMA en supporteront les 30 % restants.

La société MONTES étant exclue des obligations à réparation concernant les dommages des enduits et du crépi et les désordres de dommages relatifs à l'affaissement du plancher étant en définitive globalisés avec les dommages des enduits, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions de partage définitif de ces responsabilités entre intervenants de travaux.

3/ Sur les réparations

La demande de complément d'expertise judiciaire étant rejetée, toutes les demandes d'indemnités provisionnelles formées à titre principal par M. et Mme [S] à hauteur du montant total précité de 219.339,76 ' seront purement et simplement rejetées, la Cour devant dès lors examiner leurs seules demandes de réparations définitives.

Les montants réclamés à titre définitif par M. et Mme [S] en dehors des frais de reprise de poutre-chevêtre et des travaux de confortement en sous-'uvre des fondations apparaissent suffisamment justifiés à hauteur des sommes respectives de 19.042,16 ' au titre de la reprise des enduits fissurés, de 7.460,00 ' au titre des travaux de remise en état extérieur, de 10.140,00 ' au titre des travaux de remise en état intérieur et de 200,00 ' au titre du réglage de la porte. En revanche, tous les frais allégués de maîtrise d''uvre sur ces postes de travaux apparaissent injustifiéss et seront en conséquence rejetés, l'ensemble de ces travaux pouvant être directement effectué par des professionnels du bâtiment dûment qualifié set assurés sans frais supplémentaires de maîtrise d''uvre.

Par ailleurs, compte tenu de la solution réparatoire adoptée qui sera ci-après discutée, aucune situation de perte de valeur de la maison ne peut être justifiée, ce qui conduit à rejeter ce poste de demande.

Ce premier lot de réparations sera en conséquence arbitré à la somme totale de 36.842,16 ', en deniers et quittances et à la charge in solidum des sociétés VALLEIX FAURE VERNAY et BATI PASSION et de leurs assureurs.

En ce qui concerne les travaux de reprise du plancher et des fondations, M. et Mme [S] fait état d'un coût total général de 137.115,24 ' en communiquent :

- un devis d'entreprise spécialisée Pb Construction du 21 septembre 2023 de renforcement du plancher à l'aide de micropieux, de poteaux métalliques et de fers spécifiques prévoyant préalablement une étude béton par un ingénieur en structure, moyennant le prix total de 20.277,60 ' TTC ;

- un devis d'entreprise spécialisée Pb Forage du 21 septembre 2023 de confortement des fondations de la partie de la maison sur terre-plein à l'aide de micropieux, d'une longrine de rigidification et de joints de dilatation, prévoyant préalablement une étude béton par un ingénieur en structure moyennant le prix total de 116.837,64 ' TTC.

En l'occurrence, ces chiffrages émanant de deux entreprises spécialisées dans les secteurs concernés apparaissent beaucoup plus fiables et actuels que les chiffrages de l'expert judiciaire. Par infirmation du jugement de première instance, les sociétés VALLEIX FAURE VERNAY et MAF ainsi que la liquidation amiable de la société BATI PASSION et la société MMA seront dès lors condamnées à payer au profit de M. et Mme [S] les sommes totales précitées de 36.842,16 ' et de 137.115,24 ', soit la somme totale générale de 173.957,40 '. Cette condamnation pécuniaire sera prononcée en deniers ou quittances et avec intérêts de retard indexés sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 28 septembre 2023 des premières conclusions d'appelant de M. et Mme [S].

Les frais allégués de logement temporaire pendant la durée des travaux et de déménagement et réemménagement du fait de ces travaux n'apparaissent pas justifiés, compte tenu de l'impact uniquement partiel sur la maison du fait des désordres de construction. Ces postes de demande seront en conséquence rejetés.

Le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [S] du fait de ces désordres de construction n'apparaît pas caractérisé, ces désordres n'ayant pas compromis l'habitabilité actuelle des lieux litigieux. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.

Le préjudice moral de contrariété et de tracasseries résultant de ces désordre de construction n'apparaît pas contestable dans son principe. En cette occurrence, ce poste de préjudice sera arbitré à la somme de 2.500,00 ', à la charge in solidum des sociétés VALLEIX FAURE VERNAY, MAF, BATI PASSION et MMA.

4/ Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que la société MMA devait garantir la société BATI [PASSION] de toutes condamnations mises à sa charge à l'occasion de cette instance, sous réserve de l'opposabilité contractuelle de droit des franchises d'assurances.

Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d'application et de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en sa décision d'imputation des dépens de première instance, incluant les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, à ces mêmes intimés.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [S] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 ', à la charge in solidum des sociétés VALLEIX FAURE VERNAY, MAF, BATI PASSION et MMA.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés MONTES et SWISSLIFE les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 ', chacune, à la charge in solidum des sociétés VALLEIX FAURE VERNAY, MAF, BATI PASSION et MMA.

Succombant à l'instance, les sociétés VALLEIX FAURE VERNAY et MAF ainsi que la société MMA seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, les sociétés VALLEIX FAURE VERNAY et MAF ainsi que les sociétés BATI PASSION et MMA supporteront les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement et par défaut,

DÉCLARE IRRECEVABLES toutes les demandes formées à titre personnel à l'encontre de M. [N] [H].

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile par la SARL VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ENTREPRISE MONTES et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

CONFIRME le jugement n° RG-21/01214 rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses décisions de rejet de la demande de complément d'expertise judiciaire formée par M. [G] [S] et Mme [U] [L] épouse [S], de garantie de la société BATI PASSION par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance à l'encontre de la SARL VERNAY FAURE ARCHITECTURE, de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), de la SARL BATI PASSION et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel.

Statuant de nouveau.

PRONONCE la mise hors de cause de la SARL ENTREPRISE MONTES et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

CONDAMNE in solidum la SARL VALLEIX VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL BATI PASSION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au profit de M. [G] [S] et Mme [U] [L] épouse [S] :

- la somme totale de 173.957,40 ' en réparation de leur préjudice matériel de reprise, avec intérêts de retard indexés sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du 28 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;

- la somme de 2.500,00 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- une indemnité de 5.000,00 ', en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SARL VALLEIX VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL BATI PASSION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- une indemnité de 2.500,00 ' au profit de la SARL ENTREPRISE MONTES ;

- une indemnité de 2.500,00 ' au profit de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

DÉCLARE la présente décision opposable à M. [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BATI PASSION.

JUGE que pour l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'occasion de la présente instance en première instance comme en cause d'appel, la SARL VALLEIX VERNAY FAURE ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en supporteront définitivement 70 % de la charge totale tandis que la SARL BATI PASSION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en supporteront définitivement 30 % de la charge totale.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité de plein droit des franchises contractuelles des assureurs susnommés.

CONDAMNE in solidum la SARL VALLEIX VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL BATI PASSION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président