1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01050

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 mai 2025

N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAXO

-DA- Arrêt n°

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [7] / [H] [E], [C] [N], [R] [Y]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01857

Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [7]

représenté par son syndic en exercice la SAS [Localité 8] Province

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [H] [E]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non représenté

M. [C] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000778 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)

Mme [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Au mois de décembre 2020 des dégradations ont été commises dans la copropriété Résidence [7] à [Localité 8]. Une plainte a été déposée par la SAS [Localité 8] Province, en sa qualité de syndic de la copropriété. Les soupçons se sont portés sur M. [C] [N] et M. [H] [E], tous deux locataires d'un appartement propriété de Mme [R] [Y]. Ces deux locataires ont quitté les lieux en décembre 2020 et janvier 2021.

Par exploit du 17 mai 2022 la SAS [Localité 8] Province, en sa qualité de syndic de la Résidence [7], a fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir réparation des dommages causés à l'immeuble.

Par exploits des 3 et 4 novembres 2022, Mme [R] [Y] a appelé en cause M. [C] [N] et M. [H] [E].

M. [H] [E] n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7], [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS [Localité 8] PROVINCE, de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que les procédures nº RG 22/01857 et nº RG 22/04270 seront jointes sous le nº RG 22/01857 ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7], [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS [Localité 8] PROVINCE, aux dépens de l'instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

***

Le syndicat de la copropriété Résidence [7], représenté par son syndic en exercice la SAS [Localité 8] Province, a fait appel de cette décision le 29 juin 2023, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG 22/01857), dont les chefs de jugement sont expressément critiqués : - Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [7] [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS [Localité 8] PROVINCE, de l'ensemble de ses demandes ; - Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [7] [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS [Localité 8] PROVINCE, aux dépens de l'instance ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

Dans ses conclusions ensuite du 26 mars 2024 la SAS [Localité 8] Province, agissant en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], demande à la cour de :

«