1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/00578
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2025
N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KY
-PV- Arrêt n°
[I] [C] / [K] [T], [M] [P] [A] [C], S.A.S. MON TOIT EN AUVERGNE, Entreprise AGENCE ARNAUD ADVENIER
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00183
Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004009 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [M] [P] [A] [C], intimée sur appel provoqué le 18 septembre 2023 par Mme [T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MON TOIT EN AUVERGNE, assignée en intervention forcée par acte du 14 août 2024 par Mme [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
AGENCE ARNAUD ADVENIER
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 30 octobre 2015, Mme [K] [T] a consenti un bail d'habitation à compter du 1er novembre 2015 à M. [I] [C] sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] (Puy-de-Dôme), moyennant un loyer mensuel de 490,00 ' outre 40,00 ' de provisionnement de charges locatives. Ce bail d'habitation a été conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière de Mme [M] [P] [V] [C], exerçant à l'enseigne IBR, cette annonce immobilière étant ensuite devenue l'AGENCE ARNAUD ADVENIER. Cette agence immobilière a ensuite été rachetée par la SAS MON TOIT EN AUVERGNE.
Arguant d'une situation d'inertie à l'encontre des bailleurs dans la réparation d'une fenêtre fermant mal de la date du 1er novembre 2015 de début de ce bail au 18 octobre 2021 ainsi que de déficit de chauffage du fait de dysfonctionnements de la chaudière de son appartement M. [I] [C] a assigné en indemnisation le 17 mars 2022 Mme [K] [T] et l'AGENCE ARNAUD ADVENIER devant le Juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Le 16 mai 2022, Mme [K] [T] a appelé en cause dans cette procédure Mme [M] [P] [V] [C].
C'est dans ces conditions que le Juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n°RG-22/00183 rendu le 2 mars 2023 :
- débouté M. [I] [C] de ses demandes ;
- condamné M. [I] [C] aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 mars 2023, le conseil de M. [I] [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [C] entend relever appel de la décision attaquée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens. ».
Le 14 août 2024, Mme [K] [T] a appelé la SAS MON TOIT EN AUVERGNE en intervention forcée à cette procédure d'appel.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, M. [I] [C] a demandé de :
- au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et de l'article 1240 du Code civil ;
- réformer le jugement 2 mars 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, et