Chambre Etrangers/HSC, 20 mai 2025 — 25/00345
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/214
N° RG 25/00345 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Mai 2025 à 13 heures 35 par Me Klit DELILAJ pour :
M. [R] [B]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Mai 2025 à 13 heures 49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 mai 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [B], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir en date du 22 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 13 mai 2025, Monsieur [R] [B] s'est vu notifier par le Préfet d'Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, datée du 12 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 15 mai 2025, Monsieur [R] [B] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 mai 2025, reçue le 16 mai 2025 à 13 h 58 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [B].
Par ordonnance rendue le 17 mai 2025, rectifiée le jour-même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 mai 2025 à 13h 35, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [R] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation, n'ayant pas pris en considération de nombreux éléments de personnalité, alors que la notion de trouble à l'ordre public est floue, que la décision du juge administratif est contestable par rapport à l'appréciation du droit au respect à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, et que l'absence de garanties de représentation ne peut être réduite au défaut de possession d'un document d'identité. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la situation personnelle de l'intéressé et les liens de celui-ci avec la France ne sauraient faire servir de rempart à une décision de placement en rétention après appréciation par l'administration de garanties de représentation trop limitées et d'une menace à l'ordre public représentée par la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B], étant précisé que la mesure d'éloignement a été confortée par le Tribunal administratif.
Comparant à l'audience, confirmant être dépourvu de passeport, Monsieur [R] [B] indique ne pas constituer une menace à l'ordre public, vouloir se réinsérer, ne jamais s'être rendu au Mali, alors que toute sa famille se trouve en France, avoir déjà travaillé et cherché à obtenir la nationalité française mais qu'il lui manquait