Référés Civils, 20 mai 2025 — 25/02017

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 25/02017 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2XN

Mme [U] [L] [P] [E] veuve [W]

C/

M. [I] [C] [F] [B]

Mme [N] [S] [H] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 MAI 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 29 avril 2025

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement le 20 mai 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 31 mars 2025

ENTRE :

Madame [U] [L] [P] [E] veuve [W], assistée par l'UDAF 44, désigné en qualité de curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dans le cadre d'une curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles de NANTES du 24.10.2024

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [I] [C] [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [N] [S] [H] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Au mois de mars 2021, M. et Mme [B] ont loué à M. et Mme [W] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 4], avec un loyer de 998 euros par mois ainsi qu'une provision sur charges de 140 euros.

M. [W] est décédé mois de juillet 2023.

Au mois de septembre suivant, les époux [B] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et par acte du 4 janvier 2024, ils l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire.

Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2023 ;

ordonné l'expulsion de Mme [W] ;

condamné Mme [W] à payer aux époux [B] la somme de 7.173,94 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation au 26 août 2024, le terme d'août inclus ;

fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à une somme égale montant du loyer révisé qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

condamné Mme [W] aux dépens.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2025 et l'appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01664.

Par ailleurs, avant le prononcé de ce jugement, deux décisions avaient été prises et qui modifiaient la situation juridique de Mme [W] :

par une décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique avait pris des mesures de désendettement à l'égard de Mme [W], concernant notamment la créance des époux [B] ;

par un jugement du 24 octobre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes avait placé Mme [W] sous curatelle renforcée pendant une durée de cinq ans, en désignant l'UDAF 44 en qualité de curateur.

Par acte du 31 mars 2025, Mme [W], assistée de son curateur, a fait assigner les époux [B] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en lui demandant d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2024 et de condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 29 avril 2025, Mme [W], développant les termes de ses conclusions remises le 28 avril, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, reformule ses demandes comme suit :

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions autres ou contraires ;

condamner M. et Mme [B] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.

M. et Mme [B], développant les termes de leurs conclusions également remises le 28 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :

débouter Mme [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 novembre 2024 ;

condamner Mme [W] à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [W] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la d