3ème Chambre Commerciale, 20 mai 2025 — 24/05546

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°172

N° RG 24/05546 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIE2

(Réf 1ère instance : 2021006145)

M. [M] [V]

M. [N] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [14]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RINEAU

Me NIHOUARN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

Parquet général

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [13] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [10], sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 31 octobre 2018

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [10] et a désigné la société [L] [O] -[13], prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur.

Le 30 août 2021, la société [L] [O] - [13] a assigné M. [V] et M. [K], anciennement dirigeants de la société [10], en responsabilité pour insuffisance d'actifs.

L'affaire a été enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le RG n°2021/006145.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nantes a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties.

Par un courrier du 14 février 2024, réceptionné par le greffe le 21 février 2024, M. [O] ès qualités a sollicité la réinscription de l'affaire.

Le 28 février 2024, le greffe du tribunal de commerce a adressé au conseil de MM. [V] et [K], un avis en vue d'une audience au 14 mars 2024.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :

- débouté MM. [V] et [K] de leurs demande tendant à faire constater la péremption d'instance,

- constaté que l'instance introduite par la société [L] [O] - [13] en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] n'est pas atteinte par la péremption,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024 à 9 h pour évocation et fixation d'un calendrier de procédure,

- condamné MM. [V] et [K] à verser à la société [L] [O] - [13] la somme de 1 000 ' chacun au titre des frais irrépétibles,

- condamné MM. [V] et [K] aux entiers dépens.

Par acte du 8 octobre 2024, MM. [V] et [K] ont interjeté appel contre le jugement susvisé en ce qu'il a constaté que l'instance introduite par la société [L] [O] - [13] ès qualités n'était pas atteinte par la péremption.

Les dernières conclusions des appelants sont du 21 janvier 2025.

Les dernières conclusions de l'intimée sont du 17 décembre 2024.

L'avis du ministère public est du 6 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.

Après les débats à l'audience du 13 mars 2025, il a été demandé aux conseils et au ministère public de bien vouloir adresser leurs observations sur la recevabilité de l'appel en ces termes : « si selon l'article 544 du code de procédure civile, le jugement, rendu par une formation de jugement, qui accueille un incident de péremption peut faire l'objet d'un appel immédiat, il semble, en revanche, en application de l'article 545 du code de procédure civile, que l'appel formé à l'encontre d'un jugement qui rejette un incident de péremption ne pourrait être formé qu'avec le jugement statuant sur le fond ».

Les appelants ont adressé une note le 19 mars 2025 faisant valoir que l'appel est recevable.

L'intimée a adressé une note le 27 mars 2025 faisant valoir que l'appel est irrecevable.

MO