3ème Chambre Commerciale, 20 mai 2025 — 24/04365

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°170

N° RG 24/04365 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAUD

(Réf 1ère instance : 2023F00258)

M. [G] [Z]

Mme [E] (intervenant volontaire ) [T]

C/

S.A.R.L. HOLDING A.E.H.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me POIRIER

Me BUSQUET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Rennes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [G] [Z]

Majeur placé sous curatelle renforcée selon Jugement du Juge des tutelles près le Tribunal de Proximité de FOUGERES en date du 13 octobre 2022

né le 19 Juin 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Brice POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [T], mandataire judiciaire a la protection des majeurs, désignée es qualité de curatelle renforcée de Monsieur [G] [Z] selon jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Fougères en date du 13 octobre 2022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

intervenant volontaire par conclusions du 06 février 2025

Représentée par Me Brice POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. HOLDING A.E.H. anciennement dénommée AGENCE ENERGIE HABITAT inscrite au RCS DE CAEN sous le numéro 525 227 294, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande signé le 07 janvier 2020, M. [G] [Z] a confié à la société Agence énergie habitat (AEH) des travaux d'application d'un hydrofuge après nettoyage/démoussage d'une toiture de 250 m² de sa maison d'habitation pour un montant de 14 660,80 ' TTC.

Le 3 février 2020, un nouveau bon de commande a été signé entre les parties pour la pose d'un hydrofuge incolore après nettoyage pour une surface de 73 m² pour un montant de 5 909,60 ' sans qu'il ne soit finalement donné suite.

Par courrier du 5 mars 2020, la facture émise le 22 janvier 2020 portant sur la première prestation pour le montant devisé de 14 660,80 euros TTC a été adressée au père de M. [Z]. Elle a été réglée par chèque.

Par jugement du 13 octobre 2022, M. [G] [Z] a été placé sous curatelle renforcée.

Après une première mise en demeure du 4 avril 2023, par laquelle il a réclamé le remboursement de la différence entre les deux devis, faisant valoir qu'il s'agissait d'une même prestation, le conseil de M. [Z] a adressé une deuxième mise en demeure le 19 avril 2023, par laquelle il a réclamé le remboursement de l'intégralité de la première prestation sur le fondement de dispositions du code de la consommation mais également en raison de la vulnérabilité apparente de M. [Z] et de pratiques commerciales trompeuses.

Le 07 juillet 2023, M. [Z] a assigné la société AEH (devenue Holding AEH) devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation du contrat du 07 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, une diminution de prix de moitié.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté M. [Z] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société AEH pour dol,

- débouté M. [Z] de sa demande de résolution du contrat signé le 7 janvier 2020 avec la société AEH,

- débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société AEH à lui restituer la somme de 14 660,80 ',

- débouté M. [Z] de sa demande de réduction de prix de la prestation de AEH à hauteur de 7 500 ',

- condamné M. [Z] à payer à la société AEH la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société AEH du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens,

- liquidé les fais de greffe à la somme de 69,59 e tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

Mme [E] [T], manda