1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/04188
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04188
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U7VF
(Réf 1ère instance : 24/00427)
SAS [6]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 9 décembre 2024, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 février 2025
****
APPELANTE
SAS [6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, postulant, avocat au barreau de NANTES et par Me Jennifer CONSTANT, plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La Sas [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à la suite duquel l'Urssaf Pays de la Loire lui a adressé une lettre d'observations en date du 12 janvier 2023.
2. Par lettre recommandée du 18 juillet 2023 réceptionnée le 24 juillet 2023, l'Urssaf Pays de la Loire l'a mise en demeure de payer une somme de 445.593 ', dont 424.581 ' de rappel de cotisations et 21.012 ' au titre des majorations de retard.
3. La Sas [6] a adressé un chèque de 441.074 ' sous toutes réserves le 15 septembre 2023 et a saisi la commission de recours amiable le 18 septembre 2023 avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en contestation du rejet implicite de son recours amiable, faute de réponse dans le délai de deux mois.
4. Se plaignant de ne pas avoir obtenu communication du rapport de contrôle prévu à l'article R. 243-59 IV alinéa 1er du code de la sécurité sociale en dépit d'une réclamation par lettre recommandée du 18 septembre 2023 et d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 11 janvier 2024, la Sas [6] a par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 fait assigner l'Urssaf Pays de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter, au visa des articles 145, 834, 835, 836 du code de procédure civile, L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, la condamnation de la défenderesse à lui délivrer le rapport de contrôle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 ' par jour de retard, en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, et avec condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a débouté la Sas [6] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
- la société [6] ayant précisé avoir déjà saisi la juridiction du fond d'une contestation du redressement opéré par l'Urssaf et qu'un numéro d'enregistrement de l'affaire lui avait d'ores et déjà été communiqué (24/216), le juge des référés avait perdu sa compétence pour ordonner une mesure d'instruction au profit du juge de la mise en état,
- en tout état de cause, la société [6] ne justifie d'aucun intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile au titre d'une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que la Cour de cassation considère que la régularité des opérations de contrôle ne doit être examinée qu'au regard des exigences formelles du code de la sécurité sociale, sans égard pour une éventuelle demande de communication de document en vertu des règles régissant les rapports avec l'administration.
7. Par déclaration du 12 juillet 2024, la Sas [6] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. La Sas [6] expose ses moyens et prétentions dans