3ème Chambre Commerciale, 20 mai 2025 — 24/02253
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°168
N° RG 24/02253 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWBQ
(Réf 1ère instance : 2023F00029)
S.A.S. CASEA
C/
M. [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RIEFFEL
Me LAHALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CASEA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 453 428 831, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R]
né le 10 Mai 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
M. [R] est exploitant agricole. Il produit des céréales, légumineuses et graines oléagineuses.
La société Casea se présente comme prestataire de services en suivi des cultures.
Au printemps 2020, M. [R] a ensemencé de l'orge sur une surface de 15,43 ha.
La société Casea a préconisé à M. [R] des apports d'intrants pour l'orge de printemps 2020 dont, le 15 mai 2020, du régulateur « BAIA E 1L/ha ».
M. [R] a déclaré un sinistre à son assureur en constatant que la croissance et la maturité végétative de l'orge s'étaient arrêtées net.
En juillet 2020, une expertise a été diligentée par l'expert de l'assureur de M. [R], M. [V], à laquelle a participé l'expert de l'assureur de la société Casea, M. [O] (société Eget). Des désaccords sont apparus sur la cause du dommage et son évaluation.
Par courrier du 1er juin 2021, le conseil de M. [R] a mis en demeure la société Casea d'avoir à lui payer une somme de 13 423 ' en réparation du préjudice de perte de rendement à la suite de l'accident phytosanitaire, estimant que les parcelles présentaient un signe de phytotoxicité qui ne pouvait qu'être lié à l'application de BAIA 1L/ha.
Le 25 janvier 2023, la mise en demeure étant demeurée sans effet, M. [R] a assigné la société Casea devant le tribunal de commerce de Rennes pour la voir condamnée à lui payer une somme totale de 13 423 ' à titre d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- jugé recevable et bien fondée la demande de M. [T] [R],
- condamné la société Casea à payer à M. [R] la somme de l3 423 ' assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er juin 2020, date de la première mise en demeure,
- débouté la société Casea de sa demande de règlement des factures d'un montant total de 1 884,36 ',
- condamné la société Casea à verser à M. [R], la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leur demande d'expertise technique,
- débouté la société Casea du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Casea aux entiers dépens.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'accorder,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 ' tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2024, la société Casea a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de l'appelante sont du 11 février 2025.
Les dernières conclusions de l'intimée sont du 1er octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Casea demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Casea à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 14 mars 2024,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 14 mars 2024 en ce qu'il a :
- jugé recevable et bien fondée la demande de M. [T] [R],
- condamné la société Casea