1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/01087

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 24/01087

N° Portalis DBVL-V-B7I-URJW

(Réf 1ère instance : 16/03163)

M. [H] [T]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 5 novembre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025

****

APPELANTS

Monsieur [H] [T]

né le 13 avril 1947 à [Localité 9] (22)

Architecte DPLG [Adresse 6]

[Localité 2]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES immatriculée sous le numéro de SIREN 784.647.349 sous la forme de société d'assurances à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA Loire Bretagne immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro D 383.844.693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité au siège, es-qualité d'assureur de la société ESPACE PAYSAGE,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Suivant acte d'engagement du 13 octobre 1998, la commune de [Localité 7] a confié à M. [H] [T], architecte, un marché public de maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation de la [8].

2. Le lot terrassement, démolition et gros-oeuvre a été confié à la société Espace Paysage et réceptionné selon procès-verbal du 1er août 2000 avec des réserves qui ont été levées.

3. Saisi le 23 mars 2009 par la commune de Montargis, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 6 mai 2009, désigné M. [L] en qualité d'expert au contradictoire des intervenants, notamment, M. [T], son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Espace Paysage et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.

4. L'expert a déposé son rapport le 27 août 2012.

5. Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné M. [T] à payer à la commune de Montargis les sommes provisionnelles de 464.086 ' TTC au titre des travaux de reprise, 34.853,72 ' au titre des frais et honoraires d'expertise et 1.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2016, M. [T] et son assureur ont mis en demeure la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de leur payer 70 % des sommes payées à la commune en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise.

7. Par acte d'huissier du 28 avril 2016, M. [T] et la société MAF ont fait assigner l'assureur de la société Espace Paysages devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la somme de 349.982,30 ' en application des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et 1382 du code civil.

8. Par jugement du 18 février 2020, le tribunal a :

- déclaré irrecevable M. [T] en ses demandes, celui-ci n'ayant pas ou ayant perdu la qualité de tiers lésé,

- déclaré irrecevable comme prescrite la société MAF en ses demandes,

- condamné M. [T] et la société MAF aux dépens et à payer à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 28 mai 2020, M. [T] et la société MAF ont interjeté appel de cette décision.

10. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamné in solidum M. [T] et la société MAF à payer à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [T] et la société MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

11. Sur pourvoi formé par M. [T] et la société MAF, la 3ème chambre civile de la Cour de ca