1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/04950
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/04950 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBFP
(Réf 1ère instance : 22/00510)
M. [U] [V]
C/
M. [X] [V]
S.A.R.L. [I] IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 25 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 4 janvier 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Marc LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
né le 24 juillet 1985 à
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me François MIGNON de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [I] IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 872.501.515, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [I], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, plaidant, avocat au barreau d'ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 4 mars et 9 mars 2022, la société [I] Immobilier a fait assigner M. [X] [V] et M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 150.000 ' à titre d'indemnité forfaitaire en exécution du mandat de recherche n°2205 conclu le 30 avril 2019 entre les parties, dont l'objet portait sur « un ensemble hôtelier comportant une trentaine de chambres en front de mer sur la commune de Carnac » et plus particulièrement sur un hôtel situé sur les parcelles AR n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de Carnac, dénommé [13].
Aux termes de son assignation, la Sarl [I] Immobilier exposait s'être vue confier le 30 avril 2019 par MM. [U] et [X] [V] un mandat de recherche visant un hôtel d'une trentaine de chambres en front de mer sur la commune de [Localité 8], moyennant un prix de 3.200.000 ', qu'en exécution de ce mandat, une visite de l'hôtel « [13] », situé [Adresse 2] à [Localité 8], a été organisée le 3 mai 2019 mais qu'à la suite de cette visite, l'agence est demeurée sans nouvelle de ses clients jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'hôtel, mur et fonds de commerce, avaient été vendus aux consorts [V] via des sociétés formées à cette fin.
De fait, les murs de cet ensemble immobilier ont été vendus à une date non précisée à la Sas Contacts Internationaux Mirambeau, ayant son siège social au [Localité 4] au prix de 2.700.000 ', tandis que le fonds de commerce a été vendu par acte authentique du 25 février 2021 à la Sarl Société Hôtelière [13], ayant son siège [Adresse 9] à [Localité 14], au prix de 300.000 '.
La Sarl Société Hôtelière [13], créée suivant statuts du 21 novembre 2020 a été gérée par M. [U] [V] jusqu'au 26 mai 2021, puis par M. [K] [V] à compter de cette date jusqu'au 25 février 2021.
Le capital social de la Sarl Société Hôtelière [13] appartient intégralement à la Sas Contacts internationaux Mirambeau (CIM) dont le président est M. [K] [V]. Ses fils [X] [V] et [U] [V] en sont les associés. Ce dernier a exercé les fonctions de directeur général de cette société jusqu'au 18 février 2022 puis M. [X] [V] en est à son tour devenu le directeur général.
Considérant que les consorts [V] ont violé leurs obligations contractuelles en procédant directement auprès du vendeur et par le truchement de sociétés créées à cet effet, à l'acquisition du bien immobilier qu'elle leur avait présenté en exécution du mandat de recherche, la privant ainsi de ses honoraires, l'agence [I] Immobilier, a sollicité la condamnation solidaire de MM. [U] et [X] [V] au paiement d'une indemnité compensatrice de la commission prévue au mandat, soit 150.000 '.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné solidairement Messieurs [U] et [X] [V] au paiement de la somme de 75.000 ' à titre d'indemnité forfaitaire en exécution du mandat de recherche litigieux, outre celle de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal judiciaire de Lorient a considéré que les frères [U] et [X] [V] avaient valablement confié à l'agence immobilière [I] Immobilier un mandat de recherche portant sur l'hôtel [13] sis sur la commune de Carn