2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/02538
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°178
N° RG 23/02538
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWYS
(Réf 1ère instance : 22/01066)
(3)
S.A. CREATIS
C/
M. [Z] [S]
Mme [A] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
- Me SIMON
- Me POULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [S] représenté par son curateur l'UDAF du Maine et Loire
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002118 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
U.D.A.F. DE MAINE ET LOIRE, intervenant ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curateur de Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne-cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (44)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle POULARD de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2019, la société Creatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à Mme [A] [W] et M. [Z] [S] un emprunt de 33 600 euros remboursable en 144 mensualités de 366,71 euros au taux de 4,83% à compter du 30 juin 2019.
Le 12 novembre 2020, M. [Z] [S] a été déclaré recevable au surendettement et un plan a prévu le remboursement de la créance de 32 577,70 euros à compter du 31 mai 2021 en 84 mensualités avec effacement du solde à l'issue.
Par courrier du 31 décembre 2020, Mme [A] [W] a été mise en demeure de payer les échéances échues et impayées. Par courrier du 4 mai 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et Mme [W] a été mise en demeure de payer la totalité des sommes dues.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 avril 2022, la société Creatis a assigné en paiement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [A] [W] de sa demande indemnitaire, - condamné solidairement Mme [A] [W] et M. [Z] [S] à payer à la société Creatis la somme de 28 656,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [A] [W] et M. [Z] [S] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 avril 2023, la société Creatis a interjeté appel.
Suivant déclaration du 7 juin 2023, M. [Z] [S] a interjeté appel.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2023, les procédures RG n° 23/3264 et RG n° 23/2538 ont été jointes.
En ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, la société Creatis demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R.631-2 (anciennement L.141-4), en ses articles L.311 devenus L.312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
- Ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG 23/3264 et le RG 23/2538, - débouter Mme [A] [W] et M. [Z] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit qu'elle a consenti à Mme [A] [W] et M. [Z] [S], - limité le montant de la condamnation de Mme [A] [W] et de M. [Z] [S] en les condamnant solidairement à lui payer la somme de 28 656,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale, - l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, - condamner solidairement Mme [A] [W]