2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/00618
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°177
N° RG 23/00618
N° Portalis DBVL-V-B7H-TO44
(Réf 1ère instance : 21/05623)
(3)
M. [L] [C]
Mme [I] [C]
C/
CRCAM d'[Localité 4]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DELOMEL
- Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Titulaires notamment d'un compte chèques et d'un livret de développement durable et solidaire ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole d'[Localité 4], Mme [C] et M. [C] exposent que ce dernier a été contacté par la société Coinquick qui se présentait comme prestataire de services d'investissements en crypto-monnaies et que mis en confiance par la relation nouée avec cette dernière, M. [C] avait décidé d'investir par son intermédiaire dans un livret de placement « Cryptosafe » destinés à recevoir les intérêts perçus de l'acquisition et de la revente de crypto-monnaies. Au cours des mois de novembre et décembre 2017, M. [C] a procédé depuis le compte chèques et le LDD solidaire à deux virements, l'un de 2 000 euros le 23 novembre 2017 et le second de 10 000 euros le 7 décembre 2017, ceci pour un total de 12 000 euros.
Constatant qu'ils avaient été victimes d'escroqueries et que leurs investissements étaient perdus, ils ont pris attache avec l'association de défense des consommateurs France, ont appris qu'un collectif de victimes de la structure Blue Diams Limited était créé auprès de l'association qui s'était constituée partie civile dans le dossier d'information ouvert à l'encontre de cette société, et M. [C] se constituait partie civile dans ce dossier.
Après vaine mise en demeure adressée à leur banque le 31 mai 2021, les époux [C] l'ont assignée en responsabilité, suivant acte extrajudiciaire du 30 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 12 000 euros ainsi que la réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Suivant jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté les époux [C] de toutes leurs demandes, - condamné les époux [C] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration du 27 janvier 2023, les époux [C] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025, les époux [C] demandent à la cour de :
Vu les articles L.214-1-1, D.214-0, L.550-1, L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 441-1 et 441-3 du règlement général de L'AMF,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal, - juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'[Localité 4] n'a pas respecté son obligation de vigilance, au titre du dispositif LCB FT,
- juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'[Localité 4] est responsable des préjudices qu'ils ont subis, - à titre subsidiaire, - juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine n'a pas respecté son devoir général de vigilance, au titre des règles du code civil, - juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est responsable des préjudices qu'ils ont subis,
A titre infiniment subsidiaire, - juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine n'a pas respecté son obligation d'information à leur égard, - juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est responsable des préjudices qu'ils ont subis,
En tout état de cause, - condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à leur rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à la totalité de leur investissement auprès de la soci