1ère Chambre, 20 mai 2025 — 22/05016
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05016
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TAZL
(Réf 1ère instance : 22/00012)
Etablissement Public POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 3 février 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE, siège : '[Adresse 5], agissant pour le compte de l'UNEDIC en application du mandat résultant de la loi n°2008-126 du 13.2.2008, représenté par la Directrice régionale des Pays de la Loire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ
Monsieur [X] [T]
né le 7 novembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 15 octobre 2020, Pôle Emploi Pays de Loire a adressé une mise en demeure à M. [T] afin d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu d'allocations chômage de 7.550,01 ' pour la période allant du 1er juillet 2012 au 28 février 2013.
2. M. [T] a contesté cette demande par courriers des 25 octobre 2020 et 28 novembre 2020, précisant dans ce dernier n'avoir jamais été inscrit au Pôle Emploi de [Localité 7] et n'avoir jamais perçu la somme demandée.
3. En l'absence de remboursement, Pôle Emploi a adressé une contrainte, notifiée à domicile le 13 octobre 2021 à M. [T], de payer la somme de 7.550,01 ' correspondant aux allocations chômage illégalement perçues pour les mois de juillet 2012 à février 2013 en raison d'une activité salariée chez Jade Ambulance, outre 9,61 ' au titre de frais.
4. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 26 octobre 2021, M. [T] a formé opposition.
5. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [T],
- déclaré que M. [T] n'était pas débiteur de la somme de 7.559,62 ' réclamée par Pôle Emploi,
- prononcé la nullité de la contrainte du 13 octobre 2021,
- débouté Pôle Emploi de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné Pôle Emploi aux dépens,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
6. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que :
- l'opposition à contrainte avait été adressée dans le délai légal de 15 jours,
- M. [T] ne contestait pas avoir travaillé durant la période litigieuse mais contestait avoir perçu des indemnités de Pôle Emploi à cette date,
- pour se prévaloir d'un délai de prescription de dix ans, il revenait à Pôle Emploi d'apporter la preuve de ce que M. [T] avait fraudé ou effectué une fausse déclaration s'agissant des allocations versées, une telle preuve n'étant pas rapportée dès lors que Pôle Emploi ne produisait aucun élément objectif de preuve à cet égard,
- Pôle Emploi ne produisait pas non plus les déclarations effectuées par M. [T] sur la période litigieuse, pas plus qu'il ne démontrait que ce dernier avait été destinataire d'une notification de trop-perçu, d'un courrier de radiation, de sanction ou de mise en demeure dans le délai de trois ans, ce qui privait de ce fait M. [T] d'un éventuel recours,
- les seules copies d'écran produite par Pôle Emploi effectuées sur son propre logiciel ne permettaient pas d'établir les données effectivement saisies et ne rendaient pas effectivement compte des informations transmises ou non à M. [T],
- aucune pièce produite ne démontrait une mauvaise foi de M. [T],
- en l'absence de preuve d'une fausse déclaration ou d'une fraude de la part de M. [T], l'action en répétition de l'indu se prescrivait par trois ans, délai expiré en juin 2016, ce dont il se déduisait qu'en agissant seulement en 2021, alors la fausse déclaration était suspectée d'avoir été détectée le 17 juin 2013, Pôle Emploi se heurtait à la prescription de son action en recouvrement.
7. Par déclaration du 5 août 2022, Pôle Emploi a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Pôle Emploi expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notif