1ère Chambre, 20 mai 2025 — 22/01768

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/01768

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSHY

(Réf 1ère instance : 20/00112)

M. [G] [N] [Y]

Mme [L] [Z] épouse [Y]

C/

M. [U] [M]

Mme [O] [B]

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 19 novembre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 janvier 2025

****

APPELANTS

Monsieur [G] [N] [Y]

né le 16 mai 1965 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [L] [Z] épouse [Y]

née le 11 août 1971 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS

Monsieur [U] [M]

né le 4 juin 1984 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [O] [B]

née le 28 mai 1988 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORLAIX SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 309.410.520, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Suivant compromis du 12 décembre 2016, M. et Mme [Y] se sont sous compromis de vente engagés à faire l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 9] sous la condition suspensive de vendre leur propre maison située à [Localité 11] (29).

2. Trois jours plus tard, soit par acte authentique du 15 décembre 2016, ils ont signé avec M. [U] [M], domicilié à [Localité 4], et Mme [O] [B], domiciliée à [Localité 8], un compromis de vente de leur maison de [Localité 11] au prix de 250.000 ', assorti d'une condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un prêt bancaire avant le 31 janvier 2017.

3. La réitération de l'acquisition de M. et Mme [Y] était prévue pour le 15 février 2017 et la réitération de l'acquisition de M. [M] et Mme [B] était prévue pour le 28 février 2017 au plus tard.

4. Par courrier du 8 mars 2017, les consorts [M]-[B] ont informé maître [B] du refus de prêt par le crédit mutuel de [Localité 8].

5. Par actes d'huissier des 29 et 30 mars 2017, M. et Mme [Y] leur ont fait sommation de se présenter en l'étude du notaire le 5 avril 2017 afin de régulariser l'acte de vente. En vain.

6. Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, M. et Mme [Y], qui ont renoncé à leur propre acquisition, ont fait assigner les consorts [M]-[B] et le crédit mutuel de Morlaix devant le tribunal de grande instance de Brest en réparation de leurs préjudices consécutifs à la non réalisation de la vente de leur maison de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

7. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :

- constaté la caducité du compromis de vente signé le 15 décembre 2016 entre M. et Mme [Y] et les consorts [M]-[B],

- débouté les parties de leurs demandes,

- condamné solidairement M. et Mme [Y] aux dépens,

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

8. Le tribunal a retenu que les acquéreurs versaient aux débats un document intitulé "proposition de financement d'un projet immobilier" émanant de la banque et datant du 28 décembre 2016 qui reprenait les conditions de l'emprunt telles qu'énoncées dans le compromis de vente de sorte qu'ils justifiaient bien de ce qu'ils avaient entrepris des démarches auprès de leur établissement bancaire avant le 31 décembre 2016 conformément aux termes du compromis et qu'aucun manquement contractuel ne pouvait leur être reproché à ce titre, ce quand bien même ils avaient tardé à transmettre cette information aux vendeurs auxquels il appartenait, faute d'information de l'obtention du prêt à la date du 31 janvier 2017, de mettre en 'uvre la clause de mise en demeure, ce qu'ils n'ont pas fait. Le tribunal a encore retenu, pour rejeter l'action en responsabilité délictuelle dirigée par les vendeurs contre la banque ayant fourni la proposition de financement, que l'établissement bancaire était libre d'accorder ou de refuser un