Chambre-1 civile et com., 20 mai 2025 — 24/01024

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Texte intégral

ARRET N°

du 20 mai 2025

N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQKW

[B]

c/

S.A. BPCE ASSURANCES IARD

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

Me Valérie-Anne

JANSSENS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],

Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°B 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bertrand NERAUDAU de la SELARL

NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du délibéré,

DEBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [X] [B] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la SA BPCE Assurances IARD, garantissant sa maison située [Adresse 2].

Le 11 octobre 2021, il a déposé plainte pour vol avec effraction à son domicile situé à l'adressé précitée. Il a en outre sollicité la garantie de la société BPCE Assurances.

Cette dernière l'ayant informé qu'elle suspendait le règlement de son dossier, M. [B] a fait assigner la SA BCPE Assurances devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 21 octobre 2022 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices en exécution du contrat d'assurance. L'assureur a demandé, à titre principal, l'annulation du contrat d'assurance.

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a :

- Prononcé la nullité du contrat d'assurances multirisques habitation n°008193933 souscrit par M. [B] auprès de la SA BPCE Assurances,

- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamné M. [B] à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M. [B] aux entiers dépens,

- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Juger que la société BPCE Assurances ne rapporte pas la preuve de ses allégations et que le contrat d'assurance est pleinement valable,

- Juger que la société BPCE Assurances a indument refusé de rembourser ce dommage,

- Débouter la société BPCE Assurances de sa demande de nullité du contrat d'assurance,

- Juger qu'il démontre l'existence des préjudices déclarés comme le souligne le rapport d'expertise de reconnaissance de vol,

En conséquence,

- Condamner la société BPCE Assurances à lui régler les sommes de :

o 2 380 euros au titre du préjudice matériel lié au remplacement de la porte d'entrée cassée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

o 18 759.99 euros au titre des objets volés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

o 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

o 1 000 euros à titre de préjudice moral,

o 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens,

- Ordonner que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Débouter la société BPCE Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il fait valoir que l'assureur ne produit aucun questionnaire de déclaration du risque qu'il aurait complété alors que la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations intentionnelles ne peut être prononcée que si les inexactitudes invoquées résultent de questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui fair