Chambre-1 civile et com., 20 mai 2025 — 24/00340

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Texte intégral

ARRET N°

du 20 mai 2025

N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSW

S.A.S. FESTI'VALLEE

c/

[K]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

la SELAS ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La société FESTI'VALLEE, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°B 810 677 104, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Festi'Vallée est une société organisatrice de visites guidées et notamment de randonnées en véhicule de type quad et buggy.

Courant mai 2019, elle a été contactée par M. [P] [D] qui souhaitait organiser une sortie en buggy avec dégustation de champagne.

Une réservation a été faite pour le 22 juin 2019 portant sur une sortie avec un buggy de 4 places, un buggy de 2 places et 2 quads de 2 places pour 9 personnes.

Lors de la sortie, le véhicule buggy de 4 places s'est renversé sur le côté gauche alors que M. [U] [K] se trouvait au volant.

Par courrier du 17 juillet 2019, M.[B] [Z], président de la société Festi'Vallée a demandé à M. [K] de lui transmettre une attestation de son assurance précisant la prise en charge ou non du sinistre.

Par courrier du 30 juillet 2019, la société Ageo Risks, assureur de M. [K], lui a opposé un refus de prise en charge de ce sinistre, la responsabilité civile vie privée excluant les dommages causés dans le cadre d'une utilisation d'un véhicule à moteur.

Par courrier du 15 novembre 2019, la société Covéa protection juridique, assureur de la société Festi'Vallée, a mis en demeure M. [K] de procéder au règlement de la somme de 14 238,79 euros.

Le 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, faisant droit à la demande de la SAS Festi'Vallée, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G] [V], lequel a rendu son rapport le 10 mai 2021.

Faute de résolution amiable du litige, par exploit du 29 juillet 2021, la société Festi'Vallée a fait assigner M. [K] devant ce même tribunal aux fins d'indemnisation de ses préjudices tant matériel que moral.

Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :

- débouté la société Festi'Vallée de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Festi'Vallée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Festi'Vallée aux dépens y compris les frais d'expertise,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.

Par déclaration du 4 mars 2024, la société Festi'Vallée a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2024, elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- dire que M. [K] engage sa responsabilité civile,

- le condamner à lui payer la somme de 11 864,51 euros au titre du coût HT de la remise en état du véhicule qu'il a endommagé,

- le condamner à lui verser la somme de 4 338,94 euros en réparation du préjudice matériel (188,94 + 590 + 3 560 euros) en sus du coût des travaux réparatoires,

- le condamner, subsidiairement, à la somme de 2 914,94 euros (188,94 + 590 + 2 136 euros) en réparation du préjudice matériel subi,

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts