Chambre-1 civile et com., 20 mai 2025 — 24/00330
Texte intégral
ARRET N°
du 20 mai 2025
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORX
[G]
[F]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Formule exécutoire le :
à :
Me Jacques LEGAY
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [T] [G] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (La Réunion), demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous seing privé du 7 août 2003, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle du Nord Est (le Crédit Agricole) a consenti à M. [M] [F] et Mme [T] [F] née [G], coemprunteurs solidaires, un prêt d'un montant en capital de 309 600 euros destiné à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
La société Crédit Logement s'est portée caution des engagements ainsi souscrits.
Par acte du 23 août 2018, la SA Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Reims afin de les entendre condamner à la rembourser de la somme de 181 819.34 euros qu'elle a versée au Crédit Agricole en exécution de son engagement de caution.
Ces derniers ont fait assigner le Crédit Agricole aux fins de garantie par acte du 23 août 2019.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- Déclaré la société Crédit Logement recevable en son action,
- Condamné solidairement M. et Mme [F] à payer au Crédit Logement la somme de 181 819.34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- Débouté M. et Mme [F] de leurs demandes à l'encontre de la société Crédit Logement,
- Dit que la demande de remboursement des frais, commissions et intérêts débiteurs afférents au compte bancaire de M. [F] est devenue sans objet,
- Débouté M. et Mme [F] de leurs demandes à l'encontre de la CRCAM du Nord Est,
- Condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- Condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la CRACAM du Nord Est la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- Condamné solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Sammut-Croon-Journé Léau,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024, en intimant la SA Le Crédit Logement uniquement.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- Constater l'erreur juridique sur le fondement du recours initié par le Crédit Logement à leur encontre,
- Constater que le Crédit Agricole du Nord Est a prononcé la déchéance du terme de mauvaise foi et de manière illicite,
- Constater la prescription d'échéances mensuelles à leur date d'exigibilité et en conséquence l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit Agricole du Nord Est,
- Constater le manquement à l'obligation de mise en garde du Crédit Agricole du Nord Est à leur égard, obligation qu'il ne démontre pas avoir accomplie,
- Constater le taux annuel effectif global (TAEG) de 4.71% du prêt de 309 600 euros insincère les privant de la chance de ne pas avoir conclu ce prêt en recourant à un autre prêteur mieux disant quant au coût réel de l'emprunt proposé,
- Constater la responsabilité du Crédit Agricole du Nord Est dans le cadre du maintien du compte courant, des fichages banca