Chambre-1 civile et com., 20 mai 2025 — 24/00309

annulation Cour de cassation — Chambre-1 civile et com.

Texte intégral

ARRET N°

du 20 mai 2025

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQR

[X]

c/

[V]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [B] [X], né le 15 mars 1969 à [Localité 5] (51), demeurant [Adresse 2],

Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1],

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et du délibéré.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [X] et son épouse, Mme [E] [S], alors propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Marne), ont confié, courant 2011, à M. [R] [V] des travaux de remplacement de leurs menuiseries extérieures.

Ils ont déposé une déclaration de travaux en mairie pour se conformer au plan local d'urbanisme.

Le 29 août 2011, M. [V] a établi un devis sur la base de matériaux sélectionnés dans le catalogue Lapeyre pro comportant la fourniture, la main d'oeuvre, la pose et la dépose des menuiseries, pour un montant total de 16 088,46 euros, lequel a été accepté par M. et Mme [X].

Quatre acomptes ont été versés par ces derniers entre le 3 octobre 2011 et le 3 janvier 2012, pour un total de 15 103,60 euros.

Les fenêtres ont été posées et le 6 janvier 2012, M. et Mme [X] ont réglé le solde dû de 1089,86 euros, comprenant la main d'oeuvre.

Le 30 janvier 2012, M. [V] a établi une facture récapitulative pour un montant total de 16 088,57 euros.

Se plaignant d'un défaut de conformité des matériaux posés, d'achèvement des travaux et de malfaçons, M. et Mme [X] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 29 février 2012.

Par courrier du 14 mai 2012, réitéré le 18 juillet 2012, le service assistance protection juridique de la GMF, assureur de M.et Mme [X], a mis en demeure en vain M. [V] de leur rembourser le trop perçu.

Faute de paiement, par exploit du 13 décembre 2012, ils ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 29 janvier 2013 et confiée à M. [U] [M]. L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2013.

M. et Mme [X] ont divorcé le 26 novembre 2019 et l'immeuble en cause, qui constituait le domicile conjugal, a été attribué à M. [X].

Par exploit du 2 février 2023, M. [X] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner la réalisation de travaux de remise en état et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :

- déclaré les demandes de M. [X] irrecevables comme prescrites,

- condamné M. [X] aux dépens y compris les frais d'expertise,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.

Par déclaration du 28 février 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2024, il demande à la cour de :

- annuler en toutes ses dispositions le jugement pour avoir relevé d'office un moyen sans respecter le principe du contradictoire et pour avoir relevé d'office la prescription,

à défaut,

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- juger que M. [V] a commis de graves manquements contractuels ayant pour origine la survenance des désordres subis par les requérants notamment en :

fournissant et en posant des modèles non conformes aux devis souscrits,

n'exécutant pas les travaux dans les règles de l'art,

en posant du matériel non conforme aux engagements contractuels,

- juger que M. [V] a usé de man'uvres dolosives sans lesquelles son épouse et lui même n'auraient pas contracté,

- juger que la fourniture de matériel convenu au terme du devis et commandé sur le catalogue Lapeyre pro était une condition substantielle des engagements souscrits,

- ordonner la réalisation des travaux de remise en état aux frais de M. [V],

- le condamner au paiement des sommes suivantes avec intérê