1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/01402
Texte intégral
ARRET N°194
N° RG 24/01402 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB5U
[Z]
[P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01402 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB5U
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de poitiers.
APPELANTES :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11]
[Localité 9]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 29 mars 1986, les époux [R] [Z] et [G] [P] ont acquis un bien immobilier situé lieudit '[Localité 9]' à [Localité 8] (Vienne).
Le bâtiment principal est une maison forte du 15e siècle, remaniée au 17e siècle.
[R] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2013.
Les droits détenus sur le bien sont les suivants par l'effet de la dévolution successorale :
- [G] [P] : 1/4 et pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
- [U] [Z], fille du défunt : 3/4 en nue-propriété.
Fin 2017, [G] [P] a constaté des fissurations de la maison d'habitation, des dépendances et du mur de soutènement de la terrasse située en façade du bâtiment principal.
Par arrêté du 18 septembre 2018 (NOR : INTE1824834A), l'état de catastrophe naturelle a été constaté en raison de 'Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017" sur le territoire de la commune de [Localité 8].
[G] [P] a déclaré le sinistre auprès de la société Axa France Iard.
Par courrier en date du 12 novembre 2018, cet assureur a indiqué avoir missionné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise.
[G] [P] a confié la réalisation d'une étude technique à la société Terrefort. Le rapport est en date du 4 avril 2019. Divers travaux étaient préconisés.
Le rapport de cabinet Polyexpert est en date du 2 mai 2019. L'expert y a conclu que les dommages n'étaient pas imputables à la sécheresse.
Par acte du 31 août 2019, Maître [O] [W], huissier de justice, a sur la requête d'[G] [P] dressé le constat des dommages.
Par acte du 3 octobre 2019, [G] [P] et [U] [Z] ont assigné en référé la société Axa France Iard afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. La société Axa France Iard n'a pas comparu. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a commis [X] [S].
Par ordonnance du 18 décembre 2020 confirmée par arrêt du 27 juillet 2021, le juge chargé du contrôle de l'expertise a rejeté la demande de la société Axa France Iard de modification de la mission de l'expert.
Le rapport d'expertise est en date du 31 décembre 2020.
Par acte du 21 avril 2021, [G] [P] et [U] [Z] ont assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elles ont demandé à titre principal paiement de la somme de 196.231 ', soit :
-103.338 ', montant toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de renforcement et de sécurisation du mur de soutènement ;
- 32.893 ' montant toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements ;
- 40.000 ' en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- 20.000 ' en réparation du préjudice moral subi.
Elles ont soutenu que les fissurations trouvant leur cause dans le retrait-gonflement des sols argileux, l'assureur devait sa garantie.
La société Axa