2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/01190

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Texte intégral

ARRET N°185

CL/KP

N° RG 24/01190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKV

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[G]

[W]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKV

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me éremy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

INTIMES :

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (79)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS.

Madame [F] [W] divorcée [G]

née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (79)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 21 septembre 2006, Monsieur [V] [G] et Madame [F] [W] ont conclu un contrat de mariage.

Le [Date mariage 4] 2006, le mariage de Monsieur [G] et de Madame [W] a été célébré et a soumis les époux au régime de la séparation de biens.

Le 13 juillet 2016, la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance (la banque) a consenti au noms de Monsieur [V] [G] et de Madame [W] épouse [G] une offre de prêt personnel. Le montant total du crédit consenti était de 119.603 euros remboursable en 144 mensualités de 1.431,97 euros au taux annuel de 6,20 %.

Le 24 mars 2021, Monsieur [G] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales.

Le 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a rendu l'ordonnance sur les mesures provisoire dans le cadre de l'action en divorce de Monsieur [G].

Le 11 juin 2021, Monsieur [G] a attrait la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 7 février 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [W].

Le 10 mai 2022, la banque a mis en demeure les époux [G] de régler les mensualités échues impayées.

Le 22 juillet 2022, le divorce des époux [G] a été prononcé aux torts exclusifs de Madame [W].

Le 29 novembre 2022, la banque a assigné Madame [W] en intervention forcée.

Le 6 juillet 2023, la demande de procédure de surendettement de Madame [W] a été rejetée par le tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [G] a demandé de :

- dire et juger qu'il n'était pas co-emprunteur du crédit 4449 589 487 3002 d'un montant de 119.603 euros du 13 juillet 2016, et qu'il ne pouvait être tenu au paiement d'aucune somme à ce titre ;

- prononcer sa mise hors de cause dans ces opérations de crédit ;

- condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;

- condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de :

A titre principal,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 91.016,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20% à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil,

A titre subsidiaire,

- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 91.016,82 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux de 6,20% à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil,

- condamner Madam