2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00810
Texte intégral
ARRET N°191
LM/KP
N° RG 24/00810 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKS
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
C/
[C]
[C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00810 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qulaité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (61)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (61)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Defaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, Monsieur [K] [C] et Madame [O] [X] épouse [C] ont souscrit auprès de Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] un contrat de crédit renouvelable n°155193900300020618302 d'une durée d'un an pour un montant de 12.000 euros ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux débiteur déterminé selon la nature des utilisations du crédit.
Suivant convention de compte courant 'contrat crédit mutuel' du 19 juin 2020, les époux [C] ont ouvert un compte courant joint avec solidarité, en euros, auprès de l'établissement bancaire sous le numéro suivant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 24 septembre 2020, l'établissement bancaire a consenti aux époux [C] un avenant au contrat de crédit, augmentant le montant du crédit à 17.000 euros.
Suivant courriers de l'établissement bancaire en date du 28 et 30 mai 2022, le contrat de crédit a été renouvelé.
Suivant courriers recommandés du 6 février 2023 signés le février 2023, l'établissement bancaire se prévalant de non-paiement des échéances convenues a mis en demeure les époux [C] de régulariser sous huitaine le solde de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01], débiteur à hauteur de 1.615,04 euros et de s'acquitter des échéances impayées au titre du crédit renouvelable s'élevant à 2.472,80 euros et que à défaut de régularisation, les époux s'exposeront notamment à la résiliation du contrat de prêt.
La mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 février 2023, reçues le 27 février 2023 par les époux [C], le Crédit Mutuel a résilié le contrat de crédit n°155193900300020618302 dont la totalité des montants est devenue exigible et mis en demeure ces derniers de régler pour le 14 mars 2023 au plus tard la somme de 20.475,33 euros suivant un décompte transmis.
Le 26 avril 2023, la Caisse de crédit Mutuel a attrait les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, l'établissement bancaire a demandé de :
- condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 18.999,23 euros au titre du crédit renouvelable n°155193900300020618302, outre les intérêts conventionnels, commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 1.659,34 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts conventionnels, commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les époux [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoi