2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00783
Texte intégral
ARRET N°184
CL/KP
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAIE
[Z]
C/
Etablissement Public VENDEE HABITAT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAIE
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [M] [V] [R] [Z]
né le 01 Août 1991 à [Localité 9] (77)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1756 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Etablissement Public VENDEE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 22 mai 2019, avec effet au 1er juin 2019, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Vendée Habitat (l'Office) a donné à bail d'habitation à Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [O], un immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 378,36 euros, révisable annuellement.
Le 2 novembre 2020, Madame [O] a quitté l'immeuble.
Par avenant en date du 16 novembre 2020, Monsieur [Z] est devenu seul titulaire du bail.
Le 19 août 2022, l'Office a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et visant la somme impayé de 1.868,73 euros.
Le 9 août 2023, l'Office a attrait Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, l'Office a demandé :
- de constater la résiliation du bail au 20 octobre 2022 par application de la clause résolutoire;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] et de tous occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser la somme de 3.310,53 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2023 ;
- de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, et ce avec intérêts de droit ;
- de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] n'a pas comparu ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2022par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre l'Office d'une part, et Monsieur [Z], d'autre part,
- ordonné en conséquence à Monsieur [Z] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- dit qu'à défaut, l'Office pourrait faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Monsieur [Z] à payer à l'Office une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- condamné Monsieur [Z] à payer à l'Office la somme de 4.825,14' au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés au 30 novembre 2023, avec i