2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00783

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Texte intégral

ARRET N°184

CL/KP

N° RG 24/00783 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAIE

[Z]

C/

Etablissement Public VENDEE HABITAT

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAIE

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [M] [V] [R] [Z]

né le 01 Août 1991 à [Localité 9] (77)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1756 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE :

Etablissement Public VENDEE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 22 mai 2019, avec effet au 1er juin 2019, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Vendée Habitat (l'Office) a donné à bail d'habitation à Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [O], un immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 378,36 euros, révisable annuellement.

Le 2 novembre 2020, Madame [O] a quitté l'immeuble.

Par avenant en date du 16 novembre 2020, Monsieur [Z] est devenu seul titulaire du bail.

Le 19 août 2022, l'Office a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et visant la somme impayé de 1.868,73 euros.

Le 9 août 2023, l'Office a attrait Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.

Dans le dernier état de ses demandes, l'Office a demandé :

- de constater la résiliation du bail au 20 octobre 2022 par application de la clause résolutoire;

- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] et de tous occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;

- de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser la somme de 3.310,53 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2023 ;

- de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, et ce avec intérêts de droit ;

- de condamner Monsieur [Z] à payer lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [Z] n'a pas comparu ni été représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

- constaté la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2022par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre l'Office d'une part, et Monsieur [Z], d'autre part,

- ordonné en conséquence à Monsieur [Z] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- dit qu'à défaut, l'Office pourrait faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné Monsieur [Z] à payer à l'Office une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,

- condamné Monsieur [Z] à payer à l'Office la somme de 4.825,14' au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés au 30 novembre 2023, avec i