2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00758

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Texte intégral

ARRET N°190

LM/KP

N° RG 24/00758 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAFQ

[O]

C/

S.C.I. BELLOT

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00758 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAFQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le 02 Août 1990 à [Localité 4]

Centre Pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 3]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Kangni angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000698 du 20/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

S.C.I. BELLOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mars 2021, par acte sous seing privé, la société civile immobilière Bellot a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [O] portant sur un immeuble d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 360 euros par mois outre une provision sur charges de 35 euros, soit un total de 395 euros.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a condamné Monsieur [O] à payer à la société SCI Bellot la somme de 3.845 euros au titre des loyers et charges impayés, selon un décompte arrêté au 28 février 2022 et incluant la somme de 500 euros.

Le 29 novembre 2022, le bailleur a signifié un commandement de payer les loyers à son locataire. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Par acte du 21 février 2023, dénoncé à la Préfecture des Deux-Sèvres le 23 février 2023, après saisine de la CCAPEX en date du 2 décembre 2022, la société sci Bellot a attrait Monsieur [O] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Niort aux fins de constater la résiliation du bail par l'effet de la cause résolutoire, d'expulsion sous astreinte et de versement d'une indemnité d'occupation ainsi que d'un arriéré de loyers et charges.

Monsieur [O] a, après avoir été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4], été transféré au centre de détention de [Localité 3], une nouvelle assignation lui ayant donc été délivrée aux mêmes fins que la première.

À l'audience du 11 octobre 2023, M. [O], comparant dans le cadre d'une permission de sortie, a allégué avoir réglé le loyer et rappelé que les bailleurs ont perçu l'allocation logement afférent à l'appartement. Il a également soutenu que le logement était insalubre.

À l'audience du 13 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre à M. [O] de faire valoir sa défense, la sci Bellot a maintenu ses demandes et M. [O], comparant, a reconnu ne pas avoir fourni le justificatif d'assurance et ne pouvoir fournir les pièces justificatives du paiement des loyers en alléguant n'avoir pu entrer dans le logement. Il ne s'est pas opposé à la résiliation du bail et rappelé que la perception de l'allocation logement par le bailleur ne figure pas dans le décompte des loyers impayés.

Par note en délibéré, la société Bellot a indiqué avoir perçu la somme de 1.792 euros au titre de l'allocation logement pour la période allant de mars 2022 et septembre 2022, soit 256 euros x 7 et qu'à compter du 1er octobre, l'allocation n'a plus été versée. Elle a donc réduit la dette locative à la somme de 2.553 euros (4.345 euros - 1.792 euros). Monsieur [O] n'a pas fait d'observation.

Par jugement en date du 29 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection d