2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00745
Texte intégral
ARRET N°183
CL/KP
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEE
[I]
C/
[R]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00745 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEE
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 10] (79)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1136 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (79)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur [X] PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Messieurs [V] [I], [X] [D] et [M] [B] ont eu pour projet de créer un société ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de dispositifs anti-intrusion.
Le 27 août 2019, ils ont contracté pour un montant de 15.000 euros, sous l'intitulé 'Reconnaissance de dette', auprès de Monsieur [T] [R], afin de financer leur projet.
Ce prêt a été stipulé avec un remboursement sur 36 mois à compter de mars 2020 ainsi que 750 euros d'intérêt, exigibles en janvier 2020, et l'attribution de 5% des actions de la futur société.
Le 19 septembre 2020, Monsieur [I] a remboursé partiellement le prêt par un chèque de 2.000 euros.
Le 19 octobre 2020, Monsieur [R] a mis Messieurs [D] et [I] en demeure de rembourser le prêt.
Le 3 novembre 2020, Monsieur [R] a mis Monsieur [B] en demeure de rembourser le prêt.
Les 15 et 18 janvier 2021, Monsieur [R] a attrait Messieurs [I], [D] et [B] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [R] a demandé de :
- condamner in solidum de Messieurs [I] et [D] à lui payer la somme de 13.750 euros au titre de la reconnaissance de dettes en date du 27 août 2019 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
- condamner de Monsieur [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du prêt consenti le 10 octobre 2019 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2020 ;
- condamner in solidum Messieurs [I], [D] et [B] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus ;
- condamner in solidum de Messieurs [I], [D] et [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens de l'instance et leur distraction au profit de leur conseil.
Dans le dernier état de leurs demandes, Messieurs [I] et [D] ont demandé de :
A titre principal
- dire la reconnaissance de dette était nulle ;
- débouter Monsieur [R] de ses demandes ;
Subsidiairement,
- leur accorder un délai de paiement de 24 mois ;
- dire qu'il n'y avait pas lieu au versement de dommages-intérêts ;
En tout état de cause ,
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
- rejeté la demande en nullité de la reconnaissance de dette,
- condamné in solidum Monsieur [I] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [R] la somme de 13.750 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 août 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par Messieurs [I] et [D],
- débouté Monsieur [R] de sa dema