2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00631

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Texte intégral

ARRET N°188

LM/KP

N° RG 24/00631 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G73B

[X]

[B]

C/

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MOINIE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00631 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G73B

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [W] [X]

né le 06 Mai 1991 à [Localité 6] (16)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.

Madame [I] [B]

née le 03 Octobre 1989 à [Localité 7] (33)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant popur avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEE :

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MOINIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2017, la société civile immobilière La Moinie a consenti Madame [I] [B] et Monsieur [W] [X] un bail d'habitation pour un immeuble sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 635 euros dont 25 euros de charges.

Le 28 juillet 2017 a été dressé l'état des lieux d'entrée.

Le 1er janvier 2019 le loyer a été révisé à la somme de 622 euros, outre 12 euros de charges.

Le 19 mars 2020, les locataires ont donné congé au bailleur, à effet du 30 avril 2020.

Le 30 avril 2020, a été établi contradictoirement un état des lieux de sortie par huissier de justice.

Le 30 juin 2020, la société La Moinie a mis en demeure Madame [B] et Monsieur [X] de payer la somme de 981,74 euros.

Par requête déposée le 16 juillet 2021, la société La Moinie a sollicité que soit rendue une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de ses locataires.

Le 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance faisant injonction à Madame [B] et Monsieur [X] de payer à la société La Moinie la somme de 2079,78 euros au titre du préavis réduit non justifié et des réparations locatives, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Le 5 novembre 2021, l'ordonnance a été signifiée à Madame [B] et Monsieur [X].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2021, Madame [B] et Monsieur [X] ont formé opposition à l'ordonnance.

Par jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

- constate la recevabilité de l'opposition et rappelle que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 2020 ;

- écarte d'office les conclusions et pièces que Madame [B] et Monsieur [X] ont produites le 22 mars 2023 ;

- condamne Madame [B] et Monsieur [X] à payer à la SCI La Moinie 663,44 euros au titre du solde de tout compte composé comme suit :

+ 400 euros au titre du loyer d'avril 2020 avec intérêt au taux légal,

+ 581,74 euros au titre du préavis de départ réduit non justifié,

+316,70 euros au titre des réparations suite aux dégradations,

- 635 euros au titre du dépôt de garantie ;

- condamne Madame [B] et Monsieur [X] :

- aux dépens y compris ceux inhérents à l'injonction de payer,

- à payer à la SCI La Moinie 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 mars 2024, Madame [B] et Monsieur [X] ont relevé appel de cette décision en intimant la société La Moinie et en limitant aux chefs suivants :

'- écarte d'office les conclusions et pièces que Madame [B] et Monsieur [X] ont produites le 22 mars 2023 ;

- condamne Madame [B] et Monsieur [X] à payer à la SCI La Moinie 663,44 euros au titre du solde de tout compte composé comme suit :

+ 400 euros au titre du loyer d'avril 2020 avec