2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00631
Texte intégral
ARRET N°188
LM/KP
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G73B
[X]
[B]
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MOINIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00631 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G73B
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [W] [X]
né le 06 Mai 1991 à [Localité 6] (16)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.
Madame [I] [B]
née le 03 Octobre 1989 à [Localité 7] (33)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant popur avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MOINIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2017, la société civile immobilière La Moinie a consenti Madame [I] [B] et Monsieur [W] [X] un bail d'habitation pour un immeuble sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 635 euros dont 25 euros de charges.
Le 28 juillet 2017 a été dressé l'état des lieux d'entrée.
Le 1er janvier 2019 le loyer a été révisé à la somme de 622 euros, outre 12 euros de charges.
Le 19 mars 2020, les locataires ont donné congé au bailleur, à effet du 30 avril 2020.
Le 30 avril 2020, a été établi contradictoirement un état des lieux de sortie par huissier de justice.
Le 30 juin 2020, la société La Moinie a mis en demeure Madame [B] et Monsieur [X] de payer la somme de 981,74 euros.
Par requête déposée le 16 juillet 2021, la société La Moinie a sollicité que soit rendue une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de ses locataires.
Le 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance faisant injonction à Madame [B] et Monsieur [X] de payer à la société La Moinie la somme de 2079,78 euros au titre du préavis réduit non justifié et des réparations locatives, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Le 5 novembre 2021, l'ordonnance a été signifiée à Madame [B] et Monsieur [X].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2021, Madame [B] et Monsieur [X] ont formé opposition à l'ordonnance.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- constate la recevabilité de l'opposition et rappelle que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 2020 ;
- écarte d'office les conclusions et pièces que Madame [B] et Monsieur [X] ont produites le 22 mars 2023 ;
- condamne Madame [B] et Monsieur [X] à payer à la SCI La Moinie 663,44 euros au titre du solde de tout compte composé comme suit :
+ 400 euros au titre du loyer d'avril 2020 avec intérêt au taux légal,
+ 581,74 euros au titre du préavis de départ réduit non justifié,
+316,70 euros au titre des réparations suite aux dégradations,
- 635 euros au titre du dépôt de garantie ;
- condamne Madame [B] et Monsieur [X] :
- aux dépens y compris ceux inhérents à l'injonction de payer,
- à payer à la SCI La Moinie 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 mars 2024, Madame [B] et Monsieur [X] ont relevé appel de cette décision en intimant la société La Moinie et en limitant aux chefs suivants :
'- écarte d'office les conclusions et pièces que Madame [B] et Monsieur [X] ont produites le 22 mars 2023 ;
- condamne Madame [B] et Monsieur [X] à payer à la SCI La Moinie 663,44 euros au titre du solde de tout compte composé comme suit :
+ 400 euros au titre du loyer d'avril 2020 avec