2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/00613
Texte intégral
ARRET N°187
CL/KP
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZI
[P]
[K]
C/
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZI
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002038 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1134 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE CIC OUEST, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES - KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 9 janvier 2021, la société anonyme Banque Cic Ouest (la banque) a consenti un prêt à la société par actions simplifiée La Plume d'Or (la société), pour un montant de 20.000 euros, au taux de 1,50% l'an et remboursable en 60 échéances de 353,56 euros.
Le même jour, Madame [R] [K] et Monsieur [U] [P], présidente et directeur général de l'emprunteur, (les consorts [K]-[P]) se sont portés cautions solidaires dans la limite globale de 24.000 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle, la société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
La banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 16 janvier 2023 pour un montant de 6.467,27 euros.
Le 18 janvier 2023, la banque a mis les cautions en demeure de payer la somme de 6.467,27 euros au 7 février 2023.
Le 6 mars 2023, la Banque a attrait les cautions devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de :
- débouter les consorts [K]-[P] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les consorts [K]-[P] à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 6.044,18 euros, montant du capital restant dû ;
- la somme de 8,45 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % l'an, arrêtés au 21 février 2023 ;
- les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 1,50% l'an sur la somme de 6.044,18 euros, à compter du 22 février 2023 et jusqu'à parfait règlement ;
- la somme de 423,09 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat ;
- condamner solidairement les consorts [K]-[P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les consorts [K]-[P] en tous les frais et dépens de l'instance qui comprendraient le coût des mesures conservatoires.
Dans le dernier état de ses demandes, les consorts [K]-[P] ont demandé de :
A titre principal,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard ;
- condamner la Banque à leur payer la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;
- prononcer la compensation de cette somme avec toute condamnation qui fût à leur charge ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- leur accorde