1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01630
Texte intégral
ARRÊT N° 183
N° RG 23/01630
N° Portalis DBV5-V-B7H-G22U
S.A.S. CILAOS
C/
[P]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. CILAOS
[Adresse 13]
ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie SARDAY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame [H] [P]
[Adresse 11]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS et pour avocat plaidant Me Joséphine POIRIER-COUTANSAIS, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [P] et Mme [H] [P] sont propriétaires d'une parcelle sise sur la commune de [Localité 15] cadastrée section AC n°[Cadastre 2], acquise par acte authentique du 27 août 2007.
Considérant que cette parcelle est enclavée du fait de la présence de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10], propriété de la SAS CILAOS, M. [Y] [P] et Mme [H] [P] ont sollicité, par courrier du 8 février 2021, l'accord de la SAS CILAOS pour reconnaître l'effectivité d'une servitude de passage en faisant valoir que le désenclavement de leur parcelle pour rejoindre la voie publique devait se faire par la parcelle AC n°[Cadastre 10], entre les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9].
En l'absence de réponse de la SAS CILAOS, M. [Y] [P] et Mme [H] [P] l'ont assignée par acte d'huissier de justice délivré le 15 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON aux fins de reconnaissance d'une servitude de passage.
Par leurs conclusions récapitulatives, M. et Mme [P] demandaient à la juridiction de :
- dire et juger que la parcelle cadastrée, sur la commune de [Localité 15], section AC n°[Cadastre 10] est grevée d'une servitude de passage à tous exercices et sur toute sa partie située entre les parcelles AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 9] au bénéfice de la parcelle cadastrée, sur ladite commune, AC n°[Cadastre 2],
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière aux frais de l'ASL du [Adresse 17],
- condamner la SAS CILAOS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS CILAOS aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de l'assignation et du jugement à intervenir au service de publicité foncière,
- donner acte aux consorts [P] de ce qu'ils s'accordent sur la prise en charge des frais inhérents, sur place, à la création du passage,
pour le surplus, débouter la SAS CILAOS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Par ses conclusions récapitulatives, la SAS CILAOS demandait au tribunal de:
- débouter Monsieur [P] et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- subsidiairement, condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à prendre à leur charge l'intégralité des frais découlant de la reconnaissance d'une servitude légale de passage ainsi qu'à indemniser la SAS CILAOS pour bénéficier des réseaux, voiries et aménagements qu'elle a réalisés et préciser que la servitude ne pourra s'exercer que sur la partie de la propriété de la SAS CILAOS nécessaire à son désenclavement,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui i régler la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'ACCORDE à Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] une servitude de passage sur la p