1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01602

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRET N°192

N° RG 23/01602 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2YD

Etablissement UNIVERSITE DE [Localité 7]

Mutuelle MAIF (SIEGE SOCIAL)

C/

Syndicat UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7]

Syndicat UD CGT DE LA VIENNE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01602 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2YD

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2023 rendu par le Tribunal d'Instance de POITIERS.

APPELANTES :

UNIVERSITE DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Mutuelle MAIF (SIEGE SOCIAL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant toutes les deux pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

Syndicat UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7]

élection de domicile au cabinet de Maître [N] [M] situé au [Adresse 4] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Syndicat UD CGT DE LA VIENNE

[Adresse 8]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 20 février 2020, une coupure générale d'électricité a affecté la ville de [Localité 7].

Cette coupure avait pour cadre un mouvement de protestation contre le projet de réforme des retraites.

Elle a affecté des équipements électriques et électroniques de l'Université de [Localité 7] qui a déclaré le sinistre à la société Maif son assureur. Celui-ci a missionné un expert qui a évalué le préjudice subi à 8.743,27 '. L'indemnisation versée s'est élevée à 8.593,27 ', déduction faite du montant de la franchise.

Par courriers en date des 30 juillet 2020 et 15 septembre 2020, la société Maif a demandé au syndicat Cgt Energie de la Vienne auquel elle imputait le dommage et à son assureur, la société Macif, paiement de la somme de 8.743,27 '.

Par acte des 27 et 31 août 2021, la société Maif et l'Université de [Localité 7] ont assigné l'Union locale des syndicats Cgt de [Localité 7] et son assureur, la société Macif, devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Par acte des 28 avril et 3 mai 2022, la société Maif et l'Université de [Localité 7] ont assigné l'Union départementale des syndicats Cgt de la Vienne et le Syndicat Energies Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Les demanderesses se sont postérieurement désistées de l'instance engagée à l'encontre du Syndicat Energie Vienne qui y a acquiescé.

Soutenant que les défenderesses avaient engagé leur responsabilité délictuelle du fait de la coupure de courant qu'elles avaient revendiquée, elles ont demandé de les condamner in solidum au paiement des sommes de :

- 150 ' à l'université, montant de la franchise restée à sa charge ;

- 8.593,27 ' à l'assureur, montant de l'indemnisation versée.

L'Union locale des Syndicats Cgt de [Localité 7] a soutenu que l'action était irrecevable, le Syndicat Energie Vienne ayant revendiqué l'action et l'appel à la grève ayant été lancé par l'Union départementale Cgt Vienne et l'Union locale de [Localité 6].

Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs :

- qu'elle n'avait pas été l'instigatrice de la grève, ni de la coupure d'électricité;

- que la preuve n'était pas rapportée qu'elle avait participé à ce fait fautif.

Elle a rappelé que le droit de grève était constitutionnel et que la responsabilité d'un syndicat n'était pas engagée de plein droit du fait des dommages causés par ses membres lors d'une manifestation.

L'Union Départementale Syndicats Cgt de la Vienne a pour les mêmes motifs conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'Prononce la jonction entre la procédure 22/1227 et la procédure 21/2007,

Constate le désistement à l'égard du Syndicat Energies Vienne ;

Déclare l'action de l'Un