1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01568
Texte intégral
ARRÊT N° 187
N° RG 23/01568
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UM
[L]
C/
[Y]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 08 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [L] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile Peugeot 3008 GT fine 180 CV pour un prix de 21 990 ' auprès de M. [K] [Y] suite à une annonce publiée sur le site Internet Le Bon Coin, selon bon de commande en date du 17 janvier 2022.
N'ayant pu obtenir livraison du véhicule à la date prévue, l'acquéreur a pris contact avec le vendeur lequel lui a indiqué que la livraison interviendrait avec une semaine de retard.
Le véhicule n'ayant pas été livré, M. [X] [L] a, par exploit du 26 septembre 2022 fait assigner M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sollicitant de voir :
- prononcer la résolution du contrat de vente,
- de condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 21 990 ', outre celle de 10 995 ' en application de la pénalité de plein droit prévue à l'article L 241-4 du code de la consommation,
- à titre subsidiaire à voir prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil,
- à condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 21 990 ', outre celle de 10 995 ' à titre de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, à prononcer la capitalisation des intérêts et à condamner le défendeur a lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, il se prévaut des dispositions de l'article L 216-6 II du code de la consommation, aux termes duquel lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien le consommateur peut résoudre immédiatement le contrat, et de celles de l'article L 241-4 du même code selon lequel lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées, elles sont de plein droit majorées de 10 % si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au delà du terme, 20 % jusqu'à 30 jours et 50 % ultérieurement.
M. [K] [Y] assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 GT Line 94 739 intervenue entre Monsieur [K] [Y] vendeur et Monsieur [X] [L], acquéreur, selon bon de commande du 17 janvier 2022.
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 9279 ' en restitution des sommes versées sur le prix du véhicule.
Dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés chaque année pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- Monsieur [L] se prévaut titre à principal des dispositions du code de la consommation et notamment de celles de l'article L 216-1 aux termes desquelles le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [Y] ait vendu le véhicule en qualité de vendeur profess