1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01549
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01549 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2TF
[W]
[K]
C/
[D],
Société ORGANISATION ETREALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS (ORCA),
S.A. AXA FRANCE IARD
SELARL LGA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01549 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2TF
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
né le 13 Janvier 1941 à [Localité 13] (51)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [N] [K] épouse [W]
née le 27 Septembre 1942 à [Localité 14] (79)
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [V] [D],
né le 01 Juillet 1950 à [Localité 15] (31)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société ORGANISATION etREALISATION de CONSTRUCTIONS et AMENAGEMENTS (ORCA),
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante bien que régulièrement assignée
SELARL LGA représentée par Me [B] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ORGANISATION ET REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS (ORCA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 6 juillet 2011, les époux [N] [K] et [R] [W] ont confié à la société Orca des travaux de construction d'une maison d'habitation à [Adresse 12] (Charente-Maritime).
La société Orca était assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société Axa France Iard.
La réception des travaux est en date du 26 novembre 2012, sans réserves.
Courant 2015, les époux [N] [K] et [R] [W] ont signalé à la société Orca l'apparition de fissures intérieures et extérieures.
La société Orca n'a pu remédier à ces désordres. Son assureur a missionné le cabinet Sain'Tex aux fins d'expertise. La société Orca a quant à elle missionné le cabinet Expertises Solutions Ei.
La société Axa France Iard a refusé sa garantie au motif que les travaux exécutés par la société Orca, à l'origine des dommages, relevaient de l'activité de constructeur de maison individuelle au sens des articles L.230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, expressément exclue par le contrat d'assurance.
Par acte des 1er et 5 septembre 2017, les époux [N] [K] et [R] [W] ont fait assigner les sociétés Orca et Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes. Par ordonnance du 24 octobre 2017, une expertise a été confiée à [H] [U], remplacé par [T] [M]. Le rapport d'expertise est en date du 2 novembre 2021.
Par acte des 5 et 7 janvier 2022, les époux [N] [K] et [R] [W] ont fait assigner la société Orca, [V] [D] son gérant et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Ils ont demandé à titre principal de condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes de :
- 85.602,17 ' correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation ;
- 7.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis.
Ils ont soutenu que :
- les fissures affectant le bien, résultant d'un tassement des fondations inadaptées à la nature et à la portance du sol, étaient de nature décennale ;
- celles affectant les plafonds et les cloisons intérieures constituaient des désordres intermédiaires ;
- l'assureur devait sa garantie, les travaux