1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01463
Texte intégral
ARRET N°190
N° RG 23/01463 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2LG
[M]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01463 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2LG
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [Y] [M] épouse [T]
née le 27 Octobre 1940 à [Localité 14] (13)
[Adresse 1]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [I] [G], [W] [K]
né le 16 Décembre 1933 à [Localité 12] (51)
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES substituée par Me Maelysse BOLLINI, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 13 septembre 2017 M. [I] [K] a vendu à Mme [Y] [M] épouse [T] un terrain situé [Adresse 4] sur lequel se trouve un garage.
Cet acte contient deux clauses selon lesquelles :
« le vendeur se réserve sa vie durant le droit d'usage du garage se trouvant sur le terrain vendu et le droit d'entreposer du bois de chauffage sur une bande de terrain au sud-ouest du terrain vendu sur une largeur d'un mètre cinquante centimètres à partir de la [Adresse 13] jusqu'au garage le long du mur séparant le terrain vendu de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3]. »
- «Les parties sont convenues que le vendeur bénéficiera, sa vie durant, du droit personnel de passer à pied sur le terrain vendu pour accéder de sa maison cadastrée section AB n°[Cadastre 5] à la [Adresse 13]. Ce droit étant strictement personnel ne sera pas transmissible. »
Madame [T] a fait édifier sur le terrain ainsi acquis une maison d'habitation attenante au garage existant.
Par acte signifié le 26 octobre 2021 M. [K] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre :
- condamner madame [T] à remettre le garage dans l'état où il se trouvait au jour de la vente dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision intervenir et au besoin sous astreinte de 150 ' par jour de retard passé ce délai,
- condamner madame [T], sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à détruire les aménagements réalisés pour déterminer une assiette pour le droit de passage dont il bénéficie sa vie durant, en ce qu'ils rendent plus incommode le passage et contreviennent ainsi aux dispositions de l'article 701 du Code civil,
- débouter madame [T] de ses demandes,
- condamner madame [T] au paiement de la somme de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [T] sollicitait du tribunal de débouter M. [K] de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 2.400 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 02/06/2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne Mme [Y] [T] à remettre le garage dans l'état où il se trouvait au jour de la vente conclue le 13 septembre 2017, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 30 ' par jour de retard pendant quatre mois.
Déboute M. [I] [K] de sa demande au titre du droit de passage,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur le droit d'usage du garage, M. [K] s'est expressément réservé l'usage du garage, excluant tout droit concurrent ou commun.
- ce droit d'usage viager ne vide pas le contrat de vente de sa substance, l'intéressée ayant pu édifier sa maison sur le terrain ainsi acquis, mais constitue un démembrement temporaire de son droit de propriété régi par les articles 625 et suivants