1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01306

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Texte intégral

ARRÊT N° 186

N° RG 23/01306

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ57

[Z]

C/

S.A.R.L. ADJUG'ART [Localité 5]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 20 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 20 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

né le 17 Novembre 1956 à [Localité 3] (85)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADJUG'ART [Localité 5]

anciennement dénommée HOTEL DES VENTES DE [Localité 5]

N° SIRET : 830 245 312

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent PINIER, avocat au barreau de ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [Z] s'est porté adjudicataire d'une table à jeux vendue aux enchères par la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] pour le prix de 625 euros le 18 juin 2021.

Par courriel du 10 juillet 2021, M. [Z] a déploré des détériorations sur la table, non mentionnées dans l'annonce de vente. En réponse, l'opérateur de vente a indiqué qu'il s'agissait d'un oubli et lui a proposé de reprendre la table.

Le 22 décembre 2021, M. [Z] a mis en demeure la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] de prendre en charge les frais de remise en état de la table, ce que celle-ci, a refusé.

Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2022, M. [F] [Z] a assigné la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en réparation des préjudices qu'il disait subir, demandant par ses dernières écritures au tribunal de condamner la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 5], au bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de:

- 8840 ' au titre de la réfection de la table de jeux,

- 1000 ' au titre du. préjudice de jouissance,

- 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et à supporter les dépens.

En défense, la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] demandait au tribunal de débouter Monsieur [F] [Z] de ses demandes, de le condamner à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Déboute Monsieur [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [F] [Z] à verser la somme de 800 euros à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- si les obligations des opérateurs de ventes volontaires fixées dans l'arrêté du 21 février 2012 ont valeur réglementaire, elles concernent leurs obligations déontologiques et donc leur régime disciplinaire. Ce fondement n'est donc pas

pertinent pour évoquer la responsabilité quasi-délictuelle de l'opérateur de ventes volontaires à l'égard de l'acquéreur.

- les mentions des conditions générales de la vente précisant que l'absence de mentions des restaurations et accidents dans le catalogue ou le rapport d'état n'implique pas que l'objet soit exempt de défaut sont sans incidence sur l'examen de la responsabilité de l'opérateur de ventes volontaires.

- il se déduit des échanges entre M. [Z] et la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5], corroborés par les constats produits que la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 5] a fait preuve de négligence dans la description du bien vendu, en ne prenant pas le soin de préciser son état d'usage. Cette faute est de nature à engager sa responsabilit