1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01265
Texte intégral
ARRÊT N° 185
N° RG 23/01265
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2R
[N]
[A]
C/
[U]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [D] [T] [N]
né le 08 Mai 1947 à [Localité 9] (10)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [R] [S] [A] épouse [N]
née le 15 Mai 1949 à [Localité 10] (85)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
né le 21 novembre 1972 à [Localité 7] 585)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [K] [U]
née le 05 Novembre 2004 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5689 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [B] [U]
née le 04 Décembre 2000 à [Localité 7] (85)
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-5688 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 2] à [Localité 7] en VENDEE, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.
Leur parcelle jouxte le fonds voisin appartenant à M. [G] [U] cadastré section CC n° [Cadastre 1], située [Adresse 3], également à [Localité 7].
Exposant avoir constaté que les 16 et 17 septembre 2020 M. [U] avait élagué son côté de haie au ras des troncs de lauriers, rendant ainsi cette haie mitoyenne très pénétrable et lui avoir demandé en vain de rétablir la limite séparative par la pose d'un grillage ou l'élévation d'un mur d'un mètre de haut au minimum sur toute la longueur de la séparation entre les fonds, leur voisin n'ayant fait à la suite de cette démarche que réaliser des travaux de fortune,
M. [D] [N] et Mme [H] [A] épouse [N] ont assigné M. [G] [U] et Mme [Z] [U] devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2021, à l'effet de les voir condamner :
- à procéder aux travaux d'édification d'une clôture grillagée d'un mètre de haut minimum sur toute la limite séparative de la propriété des époux [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
- au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis et de celle de 1 500 euros au titre des frais irrepétibles.
L'affaire a été renvoyée à l'effet d'appeler à la cause Mesdames [B] [U] et [K] [U], venant en représentation de leur mère Mme [Z] [U] décédée.
Les consorts [U] concluaient au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [N].
Monsieur [G] [U] et Madame [K] [U] se portaient reconventionnellement demandeurs et sollicitaient la condamnation des époux [N] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, à Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 500 euros à Maître [J] en application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Rejette l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l