1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01244
Texte intégral
ARRÊT N° 182
N° RG 23/01244
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZY4
S.A.R.L. VROUM
C/
[S]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. VROUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [S]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 4] (SUÈDE)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anaïs IBNONAMR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [S], souhaitant acquérir un véhicule automobile Ferrari, s'est adressé à M. [D] [X] représentant de la SARL VROUM qui s'est engagé à lui procurer une Ferrari 488 Pista Spyder par mail du 30 janvier 2019.
Il était convenu que cet engagement s'accompagnerait de l'acquisition d'un modèle 488 Challenge appartenant au vendeur pour un prix 180 000 ', prix de la Ferrari Pista Spyder.
Le distributeur officiel de Ferrari, Modena Motors, a facturé à la SA Vroum, une somme de 405 176 ' au titre du véhicule Ferrari 488 Pista, le 7 juin 2019.
Un acompte de 40 000 ', à régler au plus tard le 31 janvier 2019, a été versé par M. [C] [S].
La SARL Car Trading a procédé au virement d'une somme de 180 000 ' au crédit du compte de la SARL Vroum le 27 février 2019, en règlement du véhicule Ferrari Challenge, laquelle SARL Vroum a établi le 31 janvier 2019 une facture d'un montant de 180 000 ' au nom de 'XXX'.
La livraison du véhicule Pista Spyder n'étant finalement pas intervenue, M. [C] [S] a, par acte du 16 mars 2020, fait assigner la SARL Vroum devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sollicitant par ses dernières écritures de :
- voir constater qu'il a satisfait à la condition suspensive tenant à l'achat de la Ferrari 488 Challenge,
- de voir constater qu'il a satisfait à la condition suspensive tenant au paiement de la somme de 40 000 ' à la société Vroum sur l'acquisition du véhicule Ferrari 488 Pista Spyder,
- voir constater que la vente concernant ce dernier véhicule est parfaite et que sa propriété est acquise,
- voir constater que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance,
en conséquence :
- ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse à compter du prononcé de la décision,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 12 000 ' correspondant au solde dû, du fait de la compensation entre les sommes respectivement dues au titre de la vente de la Ferrari 488 Challenge, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019,
- condamner la SARL Vroum à lui payer la somme de 80 000 ' au titre de la restitution des arrhes assortie du double de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2019,
- la condamner à lui payer la somme de 6000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Vroum, aux termes de ses dernières écritures, concluait à voir prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [S], à condamner ce dernier à lui payer la somme de 40 000 ' par abandon des arrhes ou à titre de dommages et intérêts, de rejeter les demandes formulées par M. [S], de le condamner à lui payer la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts outre celle de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle indiquait que le demandeur n'avait pas respecté ses engagements contractuels dès lors qu'il n'avait jamais procédé au paiement du prix