1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01095
Texte intégral
ARRÊT N° 184
N° RG 23/01095
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZMN
[I]
C/
[R]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES-D'OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [T], [N] [I]
né le29 octobre 1942 à [Localité 12]
[Adresse 13]
Madame [X], [J] [A] épouse [I]
née le 13 Mai 1946 à [Localité 14]
[Adresse 13]
ayant tous deux pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 20 Juillet 1957 à [Localité 11] (44)
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [I] et son épouse Mme [X] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8], figurant au cadastre section AD n° [Cadastre 1] en vertu d'un acte notarié en date du 04 octobre 1985.
M. [R] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AD n°[Cadastre 2] en vertu d'un acte de donation en date du 14 février 2017.
Un différend s'est élevé entre les époux [I] et M. [R] suite à l'extension d'un garage par ce dernier au ras de la propriété [I] en 2017.
M.et Mme [I] ont alors informé M. [R] de leur intention d'édifier un mur dans le prolongement de celui de leur garage afin de clôturer leur propriété par un portail et selon leurs limites cadastrales. Ils ont également sollicité le retrait du boitier électrique de Monsieur [R] situé sur leur terrain et que soit aussi solutionné le problème de déversement des eaux pluviales sur leur propriété en raison de l'absence de gouttière de toit sur la maison de Monsieur [R].
Aucune solution amiable n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier de justice en date du 04 décembre 2020 M. et Mme [I] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE pour voir, selon leurs dernières conclusions :
vu les articles 682, 682 et 691 du code civil, vu le décret n°2019-1933 du 11 décembre 2019, vu le nouvel article 760 du code de procédure civile, vu l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de :
- Juger Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
- Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir à fermer la porte du garage qu'il a ouvert sur la parcelle section AD n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [I],
- Ordonner l'interdiction définitive à Monsieur [R] de pénétrer sur la propriété des époux [I] sous astreinte de 1.000 euros par infraction régulièrement constatée,
- Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur et Madame [I] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de son atteinte inqualifiable à leur droit de propriété inviolable et absolu,
- Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur et Madame [I] en réparation de leur préjudice moral généré par le comportement malveillant et malintentionné de celui-ci,
- Le condamner au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- Dire ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à